Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2113368/1-1 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, rectifiée par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 18 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité algérienne né le 3 juin 1978, a sollicité le
15 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre, à la suite d'un syndrome de la queue de cheval, de douleurs chroniques lombaires invalidantes et d'une vessie neurologique nécessitant des auto-sondages intermittents, pathologie qui nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les certificats de médecins français ou algériens et comptes rendus médicaux, qu'il produit, notamment le certificat d'un neuro-urologue de l'hôpital Tenon du 23 septembre 2020 dont il se prévaut, insuffisamment circonstancié, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police qui a estimé, au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 janvier 2021, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le requérant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et alors que le préfet de police produit en défense des éléments qui attestent de l'existence en Algérie de praticiens spécialistes en neurologie et urologie et de remboursements de sondes urinaires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en estimant que M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par l'avis du collège médical et fait une inexacte application des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que M. B... ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, citées au point précédent, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. B... serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B... qui ne fait état d'aucune menace, ni d'aucun risque pour sa vie en cas de retour en Algérie, autre que son état de santé et de la disponibilité effective d'une prise en charge médicale adaptée dans ce pays, n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06198