Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Urban Futur a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPA MARNE) de communiquer des documents du marché public de " travaux qualitatifs et de mise en place de points d'apport volontaires enterrés (PAVE) sur l'éco quartier de Montévrain " ; les annexes financières (BPU, DQE ou DPGF) ; le CCAP ; le CCTP ; la copie du rapport d'analyse des candidatures et des offres ; la copie du mémoire technique de la société Tere, et d'ordonner à l'EPA MARNE de mettre fin à l'exécution du marché public de " travaux qualitatifs et de mise en place de points d'apport volontaire enterrés (PAVE) sur
l'éco quartier de Montévrain " conclu avec la société Tere, d'autre part, de condamner l'EPA MARNE à lui verser la somme de 280 000 euros HT.
Par un jugement n° 1800931 - 1903441 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de communication de l'acte d'engagement signé entre l'EPA MARNE et la société Tere, du CCAP, du CCTP et de la copie du mémoire technique de la société Tere et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2021, la société Urban Futur, représentée par Me Gaspar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'ordonner à l'EPA MARNE de prononcer la résiliation du marché litigieux ;
3°) de condamner l'EPA MARNE à lui verser la somme de 280 000 euros HT en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'EPA MARNE la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, car le jugement transmis aux parties n'est pas signé, d'autre part, car le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère substantiel de la modification opérée en raison de la modification de l'objet du contrat qu'elle entraînait, enfin, car le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de modification substantielle de la nature du contrat alors que ce moyen n'est pas d'ordre public ;
- les fins de non-recevoir opposées par l'EPA MARNE ne peuvent être accueillies ;
- elle est fondée à demander la résiliation du marché litigieux car celui-ci a fait l'objet d'une modification substantielle irrégulière par la pose de bornes Astech non équivalentes aux bornes Sotkon ;
- l'EPA MARNE a ainsi commis une faute ; elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices résultant de cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, l'EPA MARNE, représenté par Me Gilli, conclut au rejet de la requête et demande et à ce que soit mis à la charge de la société Urban Futur la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Urban Futur sont infondés ;
- à titre subsidiaire, il réitère en appel ses fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la demande de première instance et du défaut d'intérêt pour agir.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2021 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé le 5 octobre 2021 pour l'EPA MARNE, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaspar pour la société Urban Futur ;
- et les observations de Me Sirat pour l'EPA MARNE.
Une note en délibéré présentée pour la société Urban Futur a été enregistrée le
19 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L'EPA MARNE a lancé une consultation selon une procédure adaptée avec négociation en vue de l'attribution d'un marché public ayant pour objet des travaux qualitatifs et de mise en place de points d'apport volontaire enterrés sur l'éco quartier de Montévrain. Dans le cadre de l'élaboration de son offre, la société Tere a pris l'attache de la société Urban Futur qui commercialise les conteneurs de marque Sotkon, répondant aux besoins de l'acheteur. Le marché a été attribué à la société Tere le 16 décembre 2016. Postérieurement à la conclusion du marché, des échanges ont eu lieu entre la société Tere et la société Urban Futur afin de déterminer un planning de livraison du matériel. Toutefois, la société Tere a cessé ces échanges à compter du 13 février 2017 et a décidé d'utiliser du matériel de la marque Astech. Par deux courriers des 13 juillet et 19 septembre 2017, la société Urban Futur a demandé à l'EPA MARNE de mettre en demeure la société Tere de se conformer aux prescriptions du cahier des charges et d'appliquer les pénalités de retard correspondantes à l'inexécution conforme des prestations. Par un courrier du 26 janvier 2018, la société Urban Futur a demandé à l'EPA MARNE de résilier le marché conclu avec la société Tere. Par la requête enregistrée sous le numéro 1800931, la société Urban Futur a demandé au Tribunal administratif de Melun d'enjoindre à l'EPA MARNE, d'une part, de lui communiquer certaines pièces du marché, d'autre part, de résilier le marché du 16 décembre 2016. Par la requête enregistrée sous le numéro 1903441, la société Urban Futur a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'EPA MARNE à lui verser la somme de 280 000 euros HT au titre des préjudices subis du fait de l'attribution du marché à la société Tere. Par un jugement du du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Urban Futur à fin de communication de l'acte d'engagement signé entre l'EPA MARNE et la société Tere, du CCAP, du CCTP et de la copie du mémoire technique de la société Tere et a rejeté le surplus de ses demandes. La société Urban Futur relève appel de ce jugement dans sa totalité tout en ne demandant que la résiliation du contrat et la condamnation de l'EPA MARNE à lui verser la somme de 280 000 euros et en ne présentant pas de conclusions relatives à la communication de pièces du marché.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, comme le souligne à bon escient l'EPA MARNE en défense, seule la minute du jugement doit être signée et non la copie du jugement transmise aux parties. La circonstance que la copie transmise à la requérante n'était pas signée ne rend donc pas le jugement irrégulier. Au demeurant il résulte de l'instruction que la minute du jugement est signée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 139 du décret du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics : " Le marché public peut être modifié dans les cas suivants : (...) 5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ne sont pas substantielles./ Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. / En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : / a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ; / b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ; / c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ; / d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4° ; (...) ". La société requérante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de la modification de l'objet du contrat et en revanche d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du changement de la nature du contrat, lequel n'était pas d'ordre public. Toutefois, le tribunal s'est estimé saisi du moyen tiré de la méconnaissance dudit article et y a répondu sans soulever d'office un moyen, quand bien même il n'a pas répondu à l'un des arguments esquissé par la requérante, ce qu'il n'était pas tenu de faire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à la résiliation du marché :
5. Aux termes de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : " Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public. / Lorsque l'exécution du marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l'acheteur. ". L'article 139 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics cité au point 3 prévoit les cas dans lesquels le marché public peut être modifié.
6. La société Urban Futur soutient que le contrat a été modifié substantiellement dès lors que les conteneurs mis en place par la société Tere ne respectent pas les stipulations de l'article H2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyait que le mobilier à mettre en place devra être du type Compact de la marque Sotkon ou équivalent. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de l'article H2 du CCTP applicable au marché litigieux qu'il ne prévoyait pas l'utilisation obligatoire de conteneurs de marque Sotkon mais laissait la possibilité à l'acheteur de recourir à un fournisseur de cuves présentant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque Sotkon, fussent-elles d'une autre marque, ainsi que le prévoit expressément la mention " ou équivalent " figurant à l'article H2 du CCTP. D'autre part, s'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 29 juin 2017 diligenté par la société requérante et non contesté en défense, que les cuves mises en place par l'attributaire, qui sont toutes de marque Astech, sont de forme ovoïde au lieu d'être ronde, sont sans couvercle et que le centre et le bas de l'ouverture sont respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus, de telles modifications du marché ne peuvent être regardées comme étant substantielles au sens des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 139 du décret
du 25 mars 2016, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme remettant en cause les conditions initiales de mise en concurrence, qu'elles ne modifient pas considérablement l'objet du contrat et ne changent pas la nature globale du marché en cause. Au demeurant, la société Urban Futur n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que les autres prescriptions du CCTP n'auraient pas été respectées. Dès lors, cet unique moyen d'appel doit être écarté et les conclusions à fin de résiliation rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l'EPA MARNE n'a commis aucune faute en poursuivant l'exécution du marché litigieux. Les conclusions indemnitaires de la société Urban Futur doivent donc également être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urban Futur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPA MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Urban Futur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l'EPA MARNE.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Urban Futur est rejetée.
Article 2 : La société Urban Futur versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Urban Futur et à l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPA MARNE).
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03669