Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de biens immobiliers situés au 9/11 rue Léopold Bellan, Paris 2e.
Par un jugement n° 211028/2-1 du 28 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août et 29 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Emmanuel Guidet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à la durée de l'occupation effective ;
- la brièveté d'occupation du bien ne permet pas de lui retirer son caractère de résidence principale ;
- les lots en cause ont été occupés pendant 9 ans à titre de résidence principale ;
- on ne peut pas opposer le seuil de consommation électrique moyen sans porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;
- le niveau de consommation électrique n'est pas significatif.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, représentant M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2022, a été présentée pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a cédé, les 22 août 2013 et 27 décembre 2013, des biens situés E... à Paris (2e arrondissement), représentant des appartements réunis en duplex munis chacun d'une cave, pour un prix global de 1 440 000 euros. Estimant que ces biens constituaient sa résidence principale, M. A... a placé les cessions en cause sous le régime de l'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause la qualité de résidence principale des biens cédés. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que le local en cause constituait à la date de sa cession la résidence principale de l'intéressé et ont jugé que ce seul motif suffisait à priver ce dernier de l'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'on ne saurait opposer à un contribuable la brièveté de la durée de l'occupation effective du bien à titre de résidence principal était dépourvu de portée. Les premiers juges n'étaient par suite pas tenus de statuer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Sont considérés comme résidences principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il est constant que le requérant n'a pas répondu à la proposition de rectification du 14 octobre 2016. Il doit ainsi être réputé avoir accepté les rectifications en cause et a par suite, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste.
5. Pour justifier de l'éligibilité des lots en cause, constitués d'appartements pour les lots n° 36, 37 et 39 et de deux caves, pour les lots 20 et 21, situés D..., à Paris, cédés en 2013, au régime d'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, M. A... fait valoir qu'après avoir réalisé d'importants travaux lors de leur acquisition en 2003 et 2004 en vue de leur réunification, il les a occupés à titre principal jusqu'à leur cession les 22 août et 27 décembre 2013.
6. Si M. A... est fondé à soutenir qu'à elle seule, la circonstance que les lots n° 36 et 37 auraient été imposés à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2012 et que le lot n° 39 aurait été imposé à cette taxe au titre de la seule année 2013 ne suffit pas à écarter la qualification de résidence principale de ces lots réunis à la date de la cession, il appartient à l'intéressé de produire les éléments concrets relatifs aux modalités d'occupation de ces lots et permettant de retenir une telle qualification. Or, M. A... a déclaré occuper en 2012 à titre de résidence principale un autre appartement (lot n° 40) situé dans le même immeuble et ne produit aucun document établissant que sa résidence principale aurait été transférée en 2013 dans les lots nos 36, 37 et 39. La quittance d'électricité pour la période de février à août 2013, produite à cette fin au dossier, fait état d'une consommation réelle très faible, de 25 kw/h sur cette période de six mois, et la circonstance que le chauffage et l'eau chaude soient collectifs ne saurait expliquer à elle seule la faiblesse de ces consommations. Les quittances d'électricité produites pour la période antérieure, à s'en tenir aux relevés de consommation réelle, font d'ailleurs également état de consommations faibles. Les pièces produites ne permettent en outre pas toujours d'identifier avec précision le lieu de livraison de l'énergie facturée, alors qu'il est constant que le requérant était propriétaire d'autres lots situés dans le même immeuble. Contrairement à ce qui est soutenu, la prise en compte de ces niveaux de consommation d'électricité ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt mais n'est qu'un élément, parmi d'autres, permettant l'appréciation par la Cour de la valeur probante des pièces produites par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, pour établir la qualité de résidence principale des lots en cause. Les déclarations de revenus produites au dossier ne permettent pas plus d'identifier le lot ou les lots que M. A... aurait occupé à titre de résidence principale et les attestations du syndic, de l'agent immobilier et de la gardienne de l'immeuble sont dépourvues à cet égard de valeur probante. En l'absence d'autre argumentation ou d'autres pièces justificatives produites à cet effet, la preuve de la qualité de résidence principale des lots en cause ne saurait être regardée comme apportée. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... n'établit pas que les lots en litige constituaient, à la date de leur cession, sa résidence habituelle et effective lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03949