Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... B... et Mme F... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1619151/1-3 du 17 avril 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19PA01918 du 24 juin 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B... et de la succession de M. B..., annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige.
Par une décision n° 455794 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 2021 et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2019, 7 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 14 avril 2022, Mme B... et la succession de M. G... B..., représentées par Me Pierre Pradié, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619151/1-3 du 17 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, en droits et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... et la succession de M. G... B... soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'application de la convention franco-suisse ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l'administration a implicitement mis en œuvre les dispositions relatives à l'abus de droit ;
- les avances consenties par l'EURL D... et la SCI A... ne constituent pas des revenus réputés distribués imposables sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts ;
- les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas remplies, dès lors que l'administration ne démontre pas que les prêts consentis par la société D... à la SCI auraient eu le caractère de prêt consenti à M. B..., qui n'était tenu à aucun remboursement ;
- le compte courant de M. B... ayant augmenté au cours de l'année 2010, l'administration n'apporte pas la preuve que l'associé a disposé d'une avance de la part de la SCI A... ; s'agissant de l'année 2011, l'avance consentie par la société D... à la SCI a été partiellement affectée à une réduction de l'endettement et n'a pas constitué une avance à M. B... ;
- M. B... disposait, dans les écritures de la SCI A..., d'un compte courant constamment créditeur qui a conduit à un solde excédentaire de 10 609 997 euros au 31 décembre 2011 ;
- la somme ne peut en conséquence être regardée comme une avance ;
- la société A... ne peut être regardée comme inexistante ou dépourvue de substance économique et comme ayant de ce fait un simple caractère d'intermédiaire ;
- la compensation légale du fait du montant des soldes créditeurs du compte courant ouvert au nom de M. B... dans les livres de la société au cours des années d'imposition est applicable ;
- la SCI n'est pas une société interposée dès lors que l'emprunt présentait un intérêt économique pour elle ; l'existence des emprunts a été justifiée et la société D... n'a pas entendu réaliser de libéralité au profit de la SCI ;
- elles sont fondées à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. C... du 17 janvier 1958 et du paragraphe 130 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 ;
- les rectifications doivent être plafonnées à hauteur de la réduction du compte courant d'associé dans la SCI A... au cours de l'année 2011 ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier 2020, 26 novembre 2020, 24 mars 2022 et 16 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 12 mai 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés avant l'expiration du délai d'appel.
Mme B... et la succession de M. B... ont présenté des observations enregistrées le 17 mai 2021, soutenant que les moyens invoqués sont dirigés contre le bien-fondé du jugement.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Pradié, représentant Mme B... et la succession de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., alors résidents fiscaux suisses, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus, à l'issue duquel une proposition de rectification du 21 novembre 2013 leur a été notifiée. En conséquence de ce contrôle, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, au taux de 15 % prévu au a) du 2 de l'article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, assorties d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du même code au titre des années 2010 et 2011. Mme B... et la succession de M. G... B... relèvent appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande introduite par M. et Mme B... tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) A... a pour objet la gestion de biens immobiliers mis à la disposition de M. B..., son principal associé, et de sa famille. Les 22 novembre 2010 et 26 décembre 2011, la société D..., dont M. B... est également associé, a consenti à la société A... deux prêts d'un montant respectif de 1 300 000 euros et 800 000 euros. Ces sommes ont été utilisées par la société A... pour rembourser des avances en compte courant que lui avait consenties M. B... en vue du financement des travaux de construction et d'entretien de ses biens immobiliers. A l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B... au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que ces sommes avaient été mises par la société D... à la disposition de son associé, M. B..., par l'intermédiaire de la société A... et qu'elles constituaient par suite des distributions taxables entre les mains de ce dernier sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.
4. Il est constant que le compte d'associé ouvert au nom de M. B... dans les livres de la SCI A... était créditeur à raison d'apports effectués pour aménager les trois biens immobiliers détenus par la SCI et que les sommes versées par la SARL D... ont permis à la SCI de rembourser en partie ces apports. Dans ces conditions, alors même que les sommes de 1 300 000 euros et de 800 0000 euros versées par la SARL D... à titre de prêt à la SCI A... le 22 novembre 2010 et le 27 décembre 2011 ont immédiatement été appréhendées par M. B..., et que la SCI A... se serait endettée auprès de la SARL D... alors qu'elle ne percevait aucun revenu et n'était pas en mesure de rembourser ce prêt, en capital et intérêts, sans liquider tout ou partie de son patrimoine, M. B... ne peut être regardé comme ayant reçu une avance de la SCI A.... Dès lors, les versements faits à celle-ci par la SARL D... ne peuvent pas être regardés comme ayant été mis à la disposition de M. B..., associé de la société D..., par société interposée, au sens des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... et la succession de M. B... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée devant lui. Ce jugement doit, dès lors, être annulé et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, en droits et majorations, sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, doivent être déchargées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme B... et la succession de M. B... ont exposés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1619151/1-3 du 17 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme B... et la succession de M. G... B... sont déchargées, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... et à la succession de M. G... B... la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à la succession de M. G... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00670