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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 21PA01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la délibération en date du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours de chargé de recherche à l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que la décision de ne pas le nommer à l'un des postes ouverts dans la section 36 de cet Institut, d'autre part, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir sub

i.

Par jugement n° 1917242 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la délibération en date du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours de chargé de recherche à l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que la décision de ne pas le nommer à l'un des postes ouverts dans la section 36 de cet Institut, d'autre part, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par jugement n° 1917242 du 7 janvier 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 8 mars et 27 septembre 2021, ainsi que le 14 juin 2022, M. C..., représenté par maîtres Sauvignet et Gandin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1917242 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours de chargé de recherche à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS au titre de l'année 2019, ensemble la décision de ne pas le nommer à l'un des postes ouverts dans la section 36 de cet Institut ;

3°) d'enjoindre au jury de délibérer à nouveau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le CNRS à lui verser 10 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'examiner le moyen tenant à l'opacité de la procédure de recrutement ;

- la délibération du jury d'admission est entachée d'une discrimination fondée sur son âge, et ses origines sociale et ethnique, interdite par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, et par les articles 2 du traité sur l'Union Européenne et 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, par les articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ainsi que par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la discrimination peut être présumée par les trois déclassements successifs de sa candidature entre l'admissibilité et l'admission, par l'opacité de la procédure de recrutement, par la pratique antérieure du CNRS d'éviction de candidats à raison de leur âge, pratique corroborée par des déclarations ambiguës des responsables du Centre, et par les statistiques de recrutements dans cet organisme ;

- le CNRS n'apporte pas d'élément de nature à réfuter cette discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le CNRS conclut au rejet de la requête de M. C....

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022.

Le CNRS a déposé un nouveau mémoire le 13 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité de l'Union Européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le traité de fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses adaptations du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

- et les observations de Me Viegas, représentant M. C... et Me Lecuyer, représentant le CNRS.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en 1975, docteur en sociologie, maître de conférences en sociologie et en démographie, est chercheur à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Classé en rang utile par le jury d'admissibilité au concours de chargé de recherche dans la section 36 de l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS, il a été ajourné par délibération du jury d'admission en date du 6 juin 2019. Il demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 7 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération et contre la décision de ne pas le nommer à l'un des postes ouverts à ce concours, d'autre part, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cet ajournement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. S'il est vrai que M. C... a invoqué en première instance l'opacité de la procédure suivie par le jury d'admission, ce grief, quoique qualifié dans ses écritures de moyen, constitue en fait un argument à l'appui du moyen tiré de la discrimination dont le requérant soutient avoir été victime, en raison de son âge, et de ses origines sociale et ethnique. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre. En tout état de cause, en estimant qu'il ne ressort pas des pièces produites que le jury se serait fondé sur d'autres critères que le mérite et la valeur scientifique de M. C..., et en déduisant, au point 8 du jugement attaqué, que la modification du classement du jury d'admissibilité et l'ajournement pour la troisième année consécutive de la candidature de M. C... ne suffisent pas à faire présumer une discrimination, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé. Par suite, le jugement n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les délibérations du jury, sauf si elles se fondent sur des motifs étrangers aux mérites du candidat.

4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, (...) de leur origine, (...) de leur âge (...) ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ". Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ". Aux termes de l'article 20 du décret du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission ". Et aux termes de l'article 22 du même décret : " Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours ".

5. Au nombre des indices d'une discrimination, M. C... rappelle, en premier lieu, qu'en 2017, 2018 et 2019, il a été déclaré admissible en rang utile au concours de chargé de recherche, puis ajourné par le jury d'admission. Pour autant, cet échec réitéré devant le jury d'admission, dont la composition avait changé au cours de ces années, ne révèle pas par lui-même de motifs étrangers aux mérites du candidat.

6. En deuxième lieu, si le requérant se plaint du manque de transparence de la procédure de recrutement des chargés de recherche au CNRS, en l'absence de toute explication de son déclassement réitéré par le jury d'admission, il ne ressort pas des termes précités de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 mentionné ci-dessus, que ce dernier limite le pouvoir d'appréciation du jury et encadre sa faculté de déclasser un candidat admissible, moins encore qu'il l'oblige à communiquer les motifs de ce déclassement.

7. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. En l'espèce, pour établir la prévention du jury à l'encontre de ses origines maghrébines, M. C... allègue une sous-représentation des chercheurs d'origine non-européenne au CNRS, plus particulièrement en section 36. Il se prévaut du refus de l'organisme, dans la présente instance, de communiquer des données statistiques relatives à l'origine ethnique des admissibles et des admis aux concours de recrutement de chargés de recherche. Mais, comme l'objecte le CNRS, ce dernier ne pourrait, sans méconnaître la législation qui interdit les statistiques par origine ethnique, produire d'autres éléments que ceux fondés sur la nationalité des chercheurs. En 2017, parmi les deux chargées de recherche recrutées en section 36, l'une possédait un patronyme non européen. En 2018, sur les 8 admis, l'un possédait un patronyme d'origine non-européenne. Et en 2019, un des 5 admis présentait un patronyme arabe. Ces seuls éléments propres aux trois concours auxquels le requérant s'est présenté en vain, ne sont pas de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement à raison de l'origine ethnique. Et pour regrettables qu'elles soient, les déclarations du président du CNRS au sujet de M. C... ne corroborent en rien l'hostilité alléguée du CNRS à la candidature de ce dernier pour des raisons ethniques.

9. S'agissant de l'âge, il résulte tant du courriel du directeur de l'INSHS en date du 9 juin 2017 que des déclarations du président du CNRS, sur le cas du requérant lors d'une émission à France Culture, le 25 juin 2019, que cet organisme est attaché au recrutement de chargés de recherche dans le milieu de la trentaine. Ces déclarations établissent la préférence de cet organisme pour le recrutement de chercheurs à un âge qui permet un déroulement de carrière. Or, M. C... ayant soutenu sa thèse en 2011, à l'âge de 36 ans, il était âgé de 42 ans en 2017 et de 44 ans en 2019, dépassant respectivement de 9 et 11 ans la moyenne d'âge des chercheurs recrutés par le CNRS ces années-là. Le requérant relève, sans être sérieusement contredit, que cette moyenne d'âge de recrutement correspond à un profil académique de jeunes diplômés des grandes écoles, issus de milieux favorisés. Il en infère qu'à la discrimination à raison de l'âge se superpose une discrimination à raison de l'origine sociale. Toutefois, le CNRS fait valoir en défense la surreprésentation des candidatures relevant de la classe d'âge 25-39 ans, et l'absence de décalage significatif entre la moyenne d'âge des admissibles (36,9 ans) et des admis (36,2 ans). De plus, selon les statistiques produites par l'intimé, l'âge moyen des candidats reçus au concours de chargés de recherche a significativement augmenté ces dernières années, de sorte qu'il n'est plus exceptionnel de recruter des chargés de recherche de plus de 39 ans.

10. M. C... rapporte des pressions de la hiérarchie du CNRS auprès du jury d'admissibilité en 2018 et 2019, qui tendent à détourner ce jury de le classer en rang utile. Pour injustifiables que soient, dans leur principe même, de telles pressions, il s'avère qu'elles sont motivées non par l'origine et l'âge du candidat, mais par la valeur scientifique contestable de ses travaux, le manque de rigueur de sa démarche et l'insuffisance de ses publications. A cet égard, le CNRS se prévaut des appréciations du président du jury de la soutenance de thèse de M. C... en France, qui font état de faiblesses importantes dans la démarche intellectuelle du chercheur. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'un membre du jury d'admissibilité en 2017 avait relevé le faible nombre de publications du candidat et leur polarisation sur une thématique unique. Ainsi, et en tout état cause, c'est pour des motifs propres aux mérites du candidat que, dans le cadre de son pouvoir souverain, le jury d'admission l'a ajourné.

11. Enfin, M. C... évoque les stipulations des articles 2 du traité sur l'Union Européenne et 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ex article 13 du TCE), des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ainsi que de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A supposer que l'intéressé entende ainsi se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'appui du moyen tiré des discriminations alléguées, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 19 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne qui confère compétence au Parlement européen pour adopter des mesures de lutte contre les discriminations. Si l'article 21 de la charte des droits fondamentaux énumère les discriminations interdites, dont celles relatives à l'âge, aux origines ethniques ou sociales et au handicap, il trouve son équivalent dans l'article 6 précité de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée plus haut. Enfin, M. C... invoque en vain l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a d'effet que combiné avec une autre stipulation de la convention, ou d'un de ses protocoles additionnels. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une éventuelle discrimination au regard de ces normes ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral invoqué par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses et à la condamnation du CNRS lui verser une indemnité.

En ce qui concerne les conclusions accessoires :

14. D'une part, le rejet des conclusions principales de M. C... fait obstacle au prononcé d'une injonction tendant à ce qu'il soit délibéré, à nouveau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur la candidature de l'intéressé au CNRS.

15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNRS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

16. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le CNRS demande, sur le fondement des dispositions et aux mêmes fins.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

J-E. SOYEZ

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01197
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SAUVIGNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa01197 ?
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