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18/10/2022 | FRANCE | N°20PA02378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 octobre 2022, 20PA02378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Daniel Pechon a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de fixer le solde du marché conclu avec l'université Paris-Est Marne la Vallée (UPEM) à la somme de 103 721,65 euros TTC à laquelle s'ajoute une somme de 318 150,35 euros TTC au titre de la révision des prix, et de condamner cette université à lui verser cette somme, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire de condamner l'UPEM à lui verser la somme de 103 721,65 euros TTC

laquelle s'ajoute la somme de 23 642,30 euros TTC au titre de la révision des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Daniel Pechon a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, de fixer le solde du marché conclu avec l'université Paris-Est Marne la Vallée (UPEM) à la somme de 103 721,65 euros TTC à laquelle s'ajoute une somme de 318 150,35 euros TTC au titre de la révision des prix, et de condamner cette université à lui verser cette somme, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire de condamner l'UPEM à lui verser la somme de 103 721,65 euros TTC à laquelle s'ajoute la somme de 23 642,30 euros TTC au titre de la révision des prix et de condamner l'UPEM à lui verser cette somme avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, de condamner l'UPEM à lui verser l'indemnité compensatrice de perte de prix d'un montant de 150 000 euros et de mettre à la charge de l'UPEM une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par une ordonnance n°1406052 du 22 juin 2020 le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la requête de la société Daniel Péchon.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 28 mars 2021 et

28 avril 2022, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, représentée par Me Roll, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil du 22 juin 2020 ;

2°) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit statué au fond ;

3°) à titre subsidiaire de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le représentant de la société requérante, après avoir été désigné comme tel, n'a pas été mis à même de consulter les pièces du dossier sur telerecours et n'a pu par suite produire à l'automne 2019 un mémoire qui aurait évité au tribunal de s'interroger sur le maintien de la requête ;

- le tribunal n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors notamment que le nombre de mémoires produits, et les sommes en cause permettaient de connaitre l'intérêt que comportait toujours le litige pour les parties et que le représentant de la société Daniel Péchon a à plusieurs reprises interrogé le greffe sur l'état d'avancement du dossier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2021 et 27 avril 2022, l'université Gustave Eiffel, représentée par Me Dubois, demande à la Cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire de rejeter la demande de première instance de la société BTSG ;

3°) de mettre à la charge de la société BTSG une somme de 2 000 euros à verser à l'université Gustave Eiffel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Juffroy substituant Me Roll pour la société BTSG ;

- et les observations de Me Touret substituant Me Dubois pour l'université Gustave Eiffel.

Considérant ce qui suit :

1. Suivant le marché en date du 17 octobre 2008 le lot n°17 " chauffage-ventilation-climatisation " de l'opération de construction par l'université Paris Est Marne la Vallée de la bibliothèque universitaire centrale (ultérieurement dénommée " bibliothèque Georges Pérec ") a été confié à l'entreprise Daniel Péchon. Toutefois, en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution de ce marché, l'université a finalement résilié celui-ci par courrier du

18 janvier 2014. Par requête, enregistrée le 1er juillet 2014, l'entreprise Daniel Péchon a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de voir fixer le solde de ce marché. Cette société a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 novembre 2017, et la société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 19 novembre 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, demandé à la société BTSG, représentant la société Daniel Péchon, de confirmer le maintien des conclusions de la requête, dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse, le président de la 8ème chambre du tribunal a, par ordonnance du 22 juin 2020, donné acte d'un désistement d'office de cette requête. C'est l'ordonnance dont la société BTSG, représentant la société Daniel Péchon, interjette appel.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Il ressort des pièces du dossier, et des allégations de la société requérante elle-même, qu'après avoir été désignée comme liquidateur de la société Daniel Péchon, elle a produit un mémoire récapitulatif, le 6 février 2018, qui faisait suite à un précédent mémoire récapitulatif présenté par cette société le 6 novembre 2017, ainsi qu'à plusieurs autres mémoires antérieurs. De plus, si elle justifie que, par lettre du 25 septembre 2019, elle a informé le tribunal qu'elle donnait tous pouvoirs à M. A... pour consulter les pièces du dossier par le biais de la plateforme telerecours, et si elle fait valoir qu'elle n'a reçu ensuite aucune réponse de la juridiction, il n'en ressort pas qu'elle aurait entendu présenter encore un ultime mémoire et n'aurait pu le faire du fait de ce silence de la juridiction. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire.

3. Toutefois, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Daniel Péchon a introduit, le 1er juillet 2014, une requête tendant au versement du solde du marché passé avec l'université Paris Est Marne-la-Vallée le 17 octobre 2008, estimé à la somme de 103 721,65 euros TTC, ainsi que d'une somme de 318 150,35 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de 23 642,30 euros TTC, au titre de la révision des prix, et d'une somme compensatrice de perte de prix d'un montant de 150 000 euros. Elle a, ensuite, produit quatre autres mémoires, les 10 janvier et

5 septembre 2015, 12 janvier 2016 et 11 mars 2016, puis, à la demande du tribunal, un premier mémoire récapitulatif en date du 14 mars 2017. Enfin, alors qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 22 novembre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre, la SCP BTSG, désignée en qualité de liquidateur et représentant à ce titre la société Péchon, a produit un second mémoire récapitulatif, en date du 6 février 2018. Cette société a, ensuite, par lettre du 31 octobre 2018, confirmé au tribunal administratif de Melun qu'elle entendait reprendre les écritures de la société Daniel Péchon dans cette instance. Ultérieurement sollicitée par le tribunal, elle l'a, par lettre du 25 septembre 2019, informé qu'elle donnait tous pouvoirs à M. A... pour consulter les pièces du dossier par le biais de la plateforme telerecours. Enfin, la société Péchon elle-même, par courrier du 8 novembre 2019, a relancé le tribunal à propos de ce pouvoir donné à M. A..., en faisant état par ailleurs de l'absence de toute information de la part du tribunal sur ce dossier depuis le mois de février 2018. Ainsi, compte tenu tant des mémoires produits et des démarches accomplies, que des sommes en jeu, l'état du dossier ne permettait pas, sous le régime de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, nonobstant la procédure de liquidation entreprise en cours d'instance. Dès lors, le président de la

8ème chambre du Tribunal administratif de Melun n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, et alors même que le mandataire de la requérante n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la lettre du tribunal du 19 novembre 2019, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en considérant que la société BTSG, représentant, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société Daniel Péchon, devait être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.

6. Il résulte de ce qui précède que la société BTSG, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 juin 2020, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le numéro 1406052.

Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun dans les circonstances de l'affaire.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées d'aucune des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 22 juin 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon et à l'université Gustave Eiffel.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-I. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02378
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;20pa02378 ?
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