La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2022 | FRANCE | N°22PA03371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 octobre 2022, 22PA03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique et central Virgin Radio et RFM (CSEC) et le comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions (CSER) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle

le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique et central Virgin Radio et RFM (CSEC) et le comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions (CSER) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER, l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC et la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale Virgin Radio Régions.

Par un jugement n° 2205725/3-1 du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du comité social et économique Virgin Radio et RFM et du comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du

19 novembre 2021 du CSEC, l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER, l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC et l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale Virgin Radio Régions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 juillet, 15 et 22 septembre 2022, le comité social et économique central Virgin Radio et RFM et le comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions, représentés par la SCP Borie et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205725/3-1 du 7 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale Virgin Radio Régions ;

3°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021 du CSEC, du 9 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER et du 10 janvier 2022 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du

15 décembre 2021 du CSEC ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de mesure de prévention pendant la période d'attente de l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du DRIEETS et au caractère illicite de la décision de rejet de la demande d'injonction du 10 janvier 2022 ;

- il a estimé à tort que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur les demandes d'injonction étaient irrecevables ;

Sur la procédure d'information et de consultation :

- les élus du personnel n'ont pas été associés à la détermination des mesures de prévention en ce qui concerne la sécurité, la santé et les conditions de travail au cours de la procédure d'information et de consultation en violation des dispositions des articles L. 4121-3, L. 2312-9, L. 2312-40 et L. 2312-15 du code du travail ;

- les décisions prises sur les demandes d'injonction vicient la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- les moyens soulevés en première instance s'agissant de ces décisions sont repris :

- en saisissant d'une demande d'autorisation préalable le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'UES Virgin Radio Régions a privé d'effet utile la procédure d'information et de consultation ;

- la procédure est irrégulière faute de report de son délai ;

- elle est irrégulière en l'absence de remise du rapport de l'expert désigné sur le volet santé, sécurité et conditions de travail ;

- les conditions de réalisation de l'expertise n'ont pas permis aux représentants du personnel de disposer de l'ensemble des éléments leur permettant de rendre un avis éclairé ;

- l'employeur n'a pas apporté de réponse motivée au projet alternatif présenté par le CSEC ;

Sur le contenu du plan de sauvegarde et de l'emploi :

- l'employeur a méconnu l'intention du législateur en neutralisant l'application des critères d'ordre des licenciements préalablement définis en retenant comme périmètre de mise en œuvre des critères d'ordre les zones d'emploi comprenant une seule cabine News ;

- le périmètre des critères d'ordre des licenciements a été défini en vue de choisir nominativement les salariés dont le licenciement est envisagé ;

- les catégories professionnelles ont été déterminées avec la volonté de cibler des salariés détenant un mandat de représentation ;

- les mesures de reclassement sont dérisoires au regard des moyens du groupe Lagardère Active Broadcast ;

- elles sont insuffisantes ;

- les mesures de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 20 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Europe 2 Entreprises, la société par actions simplifiée unipersonnelle RFM Entreprises, la société par actions simplifiée unipersonnelle Virgin Radio Régions, la société par actions simplifiée unipersonnelle RFM Régions et la société à responsabilité limitée RFM Est, représentées par Me Angotti, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des lettres du 22 juillet et 3 août 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu le 26 septembre 2022 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2022 avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Borie, avocat du comité social et économique central Virgin Radio et RFM et du comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions et de Me Angotti, avocat des sociétés défenderesses.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 octobre 2022 pour le CSEC Virgin Radio et RFM et le CSER Virgin Radio et RFM Régions.

Considérant ce qui suit :

1. L'unité économique et sociale (UES) Virgin Radios Régions est constituée de cinq sociétés, qui appartiennent au groupe Lagardère et exercent leur activité dans le secteur d'activité des radios à caractère musical. Les sociétés par actions simplifiée unipersonnelles Europe 2 Entreprises, RFM Entreprises, Virgin Radio Régions et RFM Régions ainsi que la société à responsabilité limitée RFM Est composent l'unité économique et sociale. Celle-ci comprend deux radios, Virgin Radio et RFM, et exerce son activité sur tout le territoire. Au 31 août 2021, le réseau Virgin Radio disposait de 118 autorisations d'émettre par voie hertzienne du Conseil supérieur de l'audiovisuel en catégorie D (services de radio thématiques à vocation nationale) et de 121 autorisations (hors Europe Ajaccio) en catégorie C (services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale, dont le programme national est complété par un programme d'intérêt local) et le réseau RFM disposait de 155 autorisations en catégorie D et 50 autorisations (hors RFM Est et RFM Ajaccio) en catégorie C. Le réseau national est constitué d'une tête de réseau et d'émetteurs autorisés en catégorie D. Les réseaux locaux de Virgin Radio et de RFM Régions et RFM Est sont constitués, pour Virgin Radio, de 27 studios principaux auxquels sont rattachées 27 cabines News, celles-ci étant destinées à la réalisation et à la mise en ondes des informations locales, et pour RFM de 11 studios principaux auxquels sont rattachées 6 cabines News, toutes les cabines News ne comprenant qu'un journaliste, seul salarié. En raison d'une érosion de l'audience des radios, d'une baisse des revenus publicitaires et de la concurrence de nouveaux médias, le groupe Lagardère a élaboré un plan de restructuration et annoncé ce plan le

18 octobre 2021 au comité social et économique central Virgin Radio et RFM (CSEC) et au comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions (CSER), lequel doit aboutir à mutualiser les coûts et implique la suppression d'emploi de 34 salariés, dont 30 dans la société Virgin Radio Régions et 4 dans la société RFM Régions. Ces deux sociétés comptaient respectivement au 30 juin 2021 133 et 61 salariés en contrat à durée indéterminée. Lors de la première réunion du CSEC, le 18 octobre 2021, lequel s'est ensuite réuni les 29 octobre, 24 et

29 novembre, 2, 9, 14 et 16 décembre 2021, le cabinet d'expertise Progexa a été désigné tandis qu'après la première réunion du 18 octobre 2021, le CSER s'est réuni les 28 octobre, 17, 25, 29 et 30 novembre 2021. Le cabinet Progexa a remis un rapport lors de la réunion du CSEC du

24 novembre 2021, un rapport lors de la réunion pour avis du CSER du 9 décembre 2021 et un point d'étape sur la sécurité, la santé et les conditions de travail lors des réunions du CSEC et du CSER du 14 décembre 2021. Le CSER et le CSEC ont refusé de rendre leurs avis sur le projet respectivement les 9 et 17 décembre 2021. Pendant la procédure d'information et de consultation, le CSEC a adressé le 19 novembre 2021 une première demande d'injonction, complétée le 23 novembre 2021 au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS). Le CSER lui a adressé le 7 décembre 2021 une demande d'injonction et le 15 décembre 2021, le CSEC lui a adressé une nouvelle demande d'injonction. La DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du 19 novembre 2021, a partiellement fait droit à la demande adressée le 7 décembre 2021 et a rejeté la dernière demande d'injonction. A l'issue de la procédure d'information et de consultation, la direction de l'unité économique et sociale Virgin Radios Régions a adressé le 21 décembre 2021 à la DRIEETS la demande d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 10 janvier 2022, le DRIEETS l'a homologué. Par jugement du 7 juin 2022, dont relèvent appel le CSEC et le CSER, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annuler la décision du 10 janvier 2022 ainsi que les décisions du 8 décembre 2021 par laquelle le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du

19 novembre 2021 du CSEC, du 9 décembre 2021 par laquelle il n'a que partiellement fait droit à la demande d'injonction du 7 décembre 2021 du CSER et du 10 janvier 2022 par laquelle il a rejeté la demande d'injonction du 15 décembre 2021 du CSEC.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions prises sur les demandes d'injonction formées par les comités sociaux et économiques :

2. Selon l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ". Aux termes de l'article D. 1233-12 du même code : " La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et

R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. / S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ".

3. Ces dispositions n'imposent pas, par elles-mêmes, à l'administration de faire droit à toute demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de communiquer des pièces au comité d'entreprise ou à l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique. Cependant il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise qui lui incombe en vertu des dispositions citées au point 5 lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi résulte d'un accord collectif, de vérifier, sous le contrôle du juge, que le comité d'entreprise, et le cas échéant, l'expert-comptable qu'il a désigné lors de sa première réunion, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.

4. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " (...) les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ". Si l'administration prend une décision en statuant sur une demande d'injonction, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours distinct de celui relatif à la décision administrative prise sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, mais sa contestation entre dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ne pouvait être demandée l'annulation des décisions prises sur les demandes d'injonction adressées à l'administration, mais que les demandeurs devaient être regardés comme soutenant que les refus opposés aux demandes d'injonction entachaient d'irrégularité la procédure d'information et de consultation.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'omission à statuer sur des moyens :

5. Devant les premiers juges, les requérants avaient expressément soutenu que la procédure d'information et de consultation était irrégulière dans la mesure où elle a été lancée de manière concomitante à la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), alors que les comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale auraient dû être préalablement consultés sur le projet de réorganisation. Il ressort des points 22 et 23 du jugement que celui-ci a, après avoir rappelé les termes de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, considéré, d'une part, " qu'en procédant ainsi, l'employeur n'a pas privé d'effet utile la procédure d'information-consultation dont l'objet est distinct de la demande de modification d'autorisation présentée devant l'ARCOM " et, d'autre part, " qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles s'effectue la consultation du comité social et économique, hors le cas de la préparation du plan de sauvegarde de l'emploi ". Dès lors que les motifs de droit et de fait conduisant à écarter le moyen ont été précisés de manière à répondre au moyen ainsi soulevé en première instance, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'un défaut de réponse au moyen en cause, la critique de l'appréciation à laquelle il s'est livré relevant du bien-fondé de son jugement et, dès lors, échappant à l'office du juge d'appel, qui, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, se prononce sur les motifs de la décision attaquée et non sur les motifs du jugement.

6. Devant la Cour, les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu aux moyens qui auraient été tirés de ce qu'aucune mesure de prévention n'a été prise pour faire face à l'incertitude liée à l'attente de l'avis de l'ARCOM. Cette argumentation n'a pas de lien avec le moyen lié à l'ARCOM formé par les requérants, lequel concernait la procédure d'information et de consultation. Par ailleurs, s'il apparaît que, dans le cadre d'un moyen soulevé en première instance sur l'insuffisance des mesures de prévention, les requérants avaient développé une argumentation relative au fait que la réalisation du plan de sauvegarde de l'emploi dépendait d'une décision à venir de l'ARCOM, il ne s'agissait que d'un argument au soutien du moyen relatif à l'insuffisance des mesures de prévention, moyen auquel le tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation soulevée devant lui, a répondu aux points 17 et 18 du jugement.

7. Selon les requérants, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du DRIEETS et au caractère illicite de la décision de rejet du 10 janvier 2022 de la demande d'injonction. Cependant, s'agissant du DRIEETS, ils se réfèrent à leur mémoire en réplique devant le tribunal dont l'argumentation est précisément celle à laquelle, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, il a été répondu par les premiers juges. S'agissant de la demande d'injonction du

15 décembre 2021, le tribunal a, à bon droit, considéré que celle-ci a été présentée deux jours seulement avant la date à laquelle le CSEC devait rendre son avis, qu'il n'appartenait à l'administration ni d'ordonner à l'employeur de suspendre la procédure, ni de contrôler le déroulement de la saisine de l'ARCOM. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, il a été répondu au moyen tiré du caractère illicite de la décision de rejet du 10 janvier 2022 de la demande d'injonction.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation :

8. Aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ". L'article L. 1233-30 de ce code dispose que : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées (...), les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement (...) / 3° Les catégories professionnelles concernées (...) / 4° Le nombre de salariés (...) dans l'établissement / (...) / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".

9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. À ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

10. Devant le juge d'appel, les requérants critiquent la procédure en remettant en cause la consultation des comités sociaux et économiques et les décisions prises sur les demandes d'injonction.

S'agissant de la consultation des comités sociaux et économiques :

11. Le CSEC et le le CSER font valoir en appel que les élus du personnel n'ont pas été associés à la détermination des mesures de prévention en ce qui concerne la sécurité, la santé et les conditions de travail au cours de la procédure d'information et de consultation en violation des dispositions des articles L. 4121-3, L. 2312-9, L. 2312-40 et L. 2312-15 du code du travail.

12. L'article L. 2312-40 du code du travail dispose que : " Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code ". Dès lors que l'article L. 1233-28 du code du travail qui figure dans les dispositions visées par cet article prévoit les conditions dans lesquelles le comité social et économique doit être consulté, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 2312-40 du code du travail ne peut qu'être écarté.

13. L'article L. 1233-31 du code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur de donner aux représentants du personnel, dès le début de la procédure, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif prévoit qu'il doit indiquer, le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoyait les conditions dans lesquelles il appartient à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, n'imposait pas de consultation en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique.

14. Les articles L. 2312-9 et L. 2312-15 se trouvent dans la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code du travail qui définit les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. Ils n'ont ni pour objet ni pour effet de créer une obligation de consulter le comité social et économique lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

15. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 2312-9, L. 2312-15 et L. 4121-3 du code de travail pour soutenir que les élus du personnel devaient, au-delà de la consultation prévue à l'article L. 1233-31 du même code, être associés à la détermination des mesures de prévention des risques professionnels.

S'agissant des demandes d'injonction formées par les comités sociaux et économiques :

16. Par sa lettre du 19 novembre 2021, le secrétaire du CSEC demandait à l'administration d'enjoindre à l'UES Virgin Radio Régions de cesser d'entraver le bon déroulement de l'expertise et la procédure d'information et de consultation, de reporter la date de remise du report complet de l'expert et de reporter la date de la fin de la procédure d'information et de consultation, d'organiser des visites et des entretiens et de communiquer diverses informations. Les trois premiers points de la demande n'entrent pas dans le champ des injonctions que l'administration est susceptible de prononcer en application de l'article L. 1233-57-5 du code du travail. S'agissant des informations dont la communication était demandée, l'administration a constaté qu'elles avaient entretemps été communiquées, ce que ne contestent pas les requérants. Dans ces conditions, le comité social et économique central a disposé de tous les éléments utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sans que la réponse de l'administration à la demande d'injonction au-delà du délai de cinq jours fixé par l'article L. 1233-57-5 du code du travail n'ait eu d'effet.

17. Par sa décision du 9 décembre 2021, le DRIEETS a rejeté la demande d'injonction du

7 décembre 2021 adressée par le CSER en tant qu'elle demandait d'enjoindre à l'UES Virgin Radio Régions de reporter la date de la remise de l'avis du comité social et économique d'établissement. Dès lors qu'une telle demande n'entre pas dans le champ des injonctions que l'administration est susceptible de prononcer, cette décision de rejet a été prise à bon droit. En outre, en l'absence de toute disposition prescrivant de leur transmettre les observations formulées par l'employeur sur la demande d'injonction, les requérants ne peuvent reprocher à l'administration de ne pas les avoir transmises au CSER.

18. Le 15 décembre 2021, le DRIEETS a été saisi d'une demande d'injonction du secrétaire du CSEC lui demandant d'enjoindre à l'UES Virgin Radio Régions, d'une part, de se déclarer incompétente pour connaître du projet dont elle est saisie en raison de la nécessité d'une autorisation préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du caractère hypothétique du projet de suppression de postes et parce qu'il constitue un détournement de la procédure de licenciement pour motif économique et, d'autre part, d'informer et consulter les élus du personnel d'un projet du groupe Lagardère Active Broadcast et de leur présenter un plan global et unique de réduction d'effectifs prenant en compte l'ensemble du secteur d'activité des radios. En tant qu'elle demandait à l'administration de se déclarer incompétente, la saisine ne peut s'analyser en une demande d'injonction à adresser à l'employeur au sens de l'article L. 1233-57-5 du code du travail. S'agissant de l'information demandée au sujet d'un plan d'ensemble des activités de radio du groupe Lagardère Active Broadcast, elle ne concerne pas le plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Virgin Radio Régions. Dès lors, c'est à bon droit que le DRIEETS a, en tout état de cause, rejeté cette demande.

19. En première instance, les requérants ont soutenu que la procédure de consultation et d'information était irrégulière et reprennent à cet égard les moyens qu'ils ont développés.

S'agissant de la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel

20. Aux termes du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ".

21. En application de ces dispositions, toute modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée est soumise à un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Dès lors, la réalisation effective d'un tel projet suppose la saisine préalable de cette autorité indépendante et une décision favorable. Cette saisine a trait à la mise en œuvre d'un projet pour lequel l'autorité de régulation est compétente et n'a pas de lien avec les consultations qui peuvent être prescrites par des dispositions législatives ou réglementaires ne relevant pas de la législation en matière de communication audiovisuelle.

22. Le moyen tiré de ce que le comité social et économique doit être saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail avant toute saisine de l'autorité de régulation audiovisuelle ne peut, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation.

23. Les sociétés Virgin Radio et RFM Régions sont titulaires de deux types d'autorisation d'émettre délivrées par l'autorité de régulation audiovisuelle qui leur permettent de diffuser, outre un programme national identique sur tout le territoire, des programmes d'intérêt local élaborés localement. Le projet qui repose sur la suppression de plusieurs studios principaux et cabines News nécessite une autorisation préalable de l'ARCOM, laquelle a été demandée par l'UES Virgin Radio Régions. Cette autorisation constitue la condition nécessaire pour la mise en œuvre du projet de réorganisation, mais elle n'a pas d'incidence sur les obligations que doit respecter le titulaire d'une autorisation d'émettre dans le cadre des dispositions s'appliquant aux plans de sauvegarde de l'emploi. Il suit de là que l'employeur n'a pas privé d'effet utile la procédure d'information et de consultation dont l'objet est distinct de la demande de modification d'autorisation présentée devant l'autorité de régulation audiovisuelle.

S'agissant de l'absence de report du délai de la procédure d'information et de consultation :

24. En l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le délai de la procédure d'information et de consultation est resté fixé à deux mois à compter de la première réunion du comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-30 du code du travail. L'employeur n'était pas tenu de faire droit à la demande formulée par le CSER de reporter cette consultation et n'a en tout état de cause pas entaché la procédure d'illégalité en proposant de convenir, dans le cadre d'un accord de méthode conclu avec les organisations syndicales, des conditions de report du délai de la procédure.

S'agissant de l'expertise ordonnée par le comité social et économique d'établissement " Régions " :

25. Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du 17 novembre 2021, le CSER a, en application de l'article L. 2315-96 du code du travail, décidé de nommer un expert pour l'éclairer sur les enjeux et les conséquences du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les requérants reprochent à l'autorité administrative d'avoir homologué le document unilatéral sans attendre les conclusions de l'expertise et l'avis du comité social et économique d'établissement " Régions " sur ce point. Toutefois, la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure d'information et de consultation mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail cité au point 8 est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 1233-34 de ce code selon lesquelles cette expertise est décidée lors de la première réunion. En outre, en application du dernier alinéa de l'article L. 1233-36 du même code, il appartenait au comité social et économique central de désigner un expert, ce qu'il a fait dès la première réunion du 18 octobre 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler les conditions dans lesquelles ont pu se dérouler d'autres expertises ordonnées en parallèle de la procédure d'information et de consultation, la circonstance que l'expert désigné par le CSER n'avait pas remis de rapport au moment où est intervenue la décision d'homologation ne peut avoir d'incidence sur la régularité de la procédure.

S'agissant des conditions de réalisation de l'expertise :

26. Il ressort des pièces du dossier que lors de la première réunion du 18 octobre 2021, le CSEC a décidé de procéder à la désignation comme expert du cabinet Progexa. Ce dernier s'est plaint de manœuvres dilatoires de la part de la direction de l'UES qui aurait refusé de communiquer certains documents et retardé l'organisation des entretiens avec les salariés. Si dans la demande d'injonction du 19 novembre 2021, le CSEC avait demandé à la DRIEETS d'enjoindre à la direction de l'UES de communiquer un certain nombre d'éléments, il n'y avait plus lieu, dès lors que les documents demandés avaient été communiqués par l'employeur, d'enjoindre leur communication. Au demeurant, les requérants ne précisent pas quels documents auraient manqué ni en quoi cela les aurait empêchés de rendre un avis éclairé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des échanges de courriels entre la direction de l'UES et le cabinet Progexa et des comptes rendus de réunions, que celle-ci aurait volontairement entravé la réalisation des entretiens. De plus, si l'expert a estimé ne pas être en mesure de rendre un rapport définitif, il a successivement remis un rapport d'étape le 19 novembre, un rapport transitoire le 3 décembre et un point d'étape Volet santé de la mission d'assistance le 14 décembre 2021. Dans ces conditions, à supposer même que certains documents n'aient pas été communiqués à l'expert, il n'est pas établi que cela l'aurait empêché d'exercer sa mission et que les représentants du personnel ne disposaient pas de l'ensemble des éléments leur permettant de rendre un avis éclairé.

S'agissant du projet alternatif du CSEC :

27. L'article 1233-33 du code du travail dispose que : " L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité social et économique. Il leur donne une réponse motivée ".

28. Selon les requérants, l'employeur n'a pas apporté de réponse motivée au projet alternatif que le CSEC a présenté le 9 décembre 2021. Or une réponse écrite et motivée lui a été adressée le 16 décembre suivant. Par suite, le moyen manque en fait.

En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

29. En application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, l'autorité administrative homologue le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 du même code après avoir vérifié le contenu du plan qui doit comporter les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article

L. 1233-24-2, à savoir : " 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ".

S'agissant du périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements :

30. Aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version applicable : " (...) Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. / En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. / Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ". L'article D. 1233-2 du même code dispose que : " Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi ".

31. Selon les requérants, l'employeur a, en retenant les zones d'emploi comprenant une seule cabine News comme périmètre de mise en œuvre des critères d'ordre, méconnu l'intention du législateur en neutralisant l'application des critères d'ordre des licenciements préalablement définis.

32. Les sociétés Virgin Radio et RFM Régions disposent d'un réseau local composé de studios principaux qui assurent notamment la mise en ondes des programmes d'intérêt local et de cabines News rattachées à un studio principal et chargées de réaliser et de mettre sur les ondes des informations locales. Le document unilatéral fixe des critères d'ordre et précise qu'ils seront mis en œuvre au niveau de zones d'emploi. D'une part, il est constant qu'aucun accord collectif ne détermine le périmètre d'application des critères d'ordre, d'autre part, le projet de restructuration prévoit la suppression de postes au sein de trois studios principaux situés à Avranches, Bar-le-Duc et Bonnières-sur-Seine et de vingt-sept cabines News. Il ressort des pièces du dossier que les zones d'emploi mentionnées dans le document unilatéral correspondent aux zones d'emploi définis par l'INSEE et qu'au sein de ces zones se trouvait au moins un site concerné par les suppressions d'emploi, à savoir une cabine News ou un studio principal. Chacun de ces sites doit, pour l'application des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, être regardé comme un établissement compte tenu de la répartition de l'activité sur l'ensemble du territoire des deux sociétés de l'unité économique et sociale, de leur organisation pouvant reposer sur des sites ne comportant qu'un seul salarié et du nombre total des salariés en contrat à durée indéterminée qui était, au 30 juin 2021, de 194 personnes des deux sociétés concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi, soit 133 dans la société Virgin Radio Régions et 61 dans la société RFM Régions. Dans ces conditions, dès lors que l'employeur a respecté le périmètre d'application des critères d'ordre tel que prévu par le législateur, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de se prononcer sur l'opportunité de ce choix. Enfin, les contrats de travail des salariés de l'entreprise ne peuvent avoir d'incidence sur la définition du périmètre des critères d'ordre des licenciements résultant de l'article L. 1233-5 du code du travail.

S'agissant du caractère discriminatoire allégué des modalités de mise en œuvre prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi :

33. Les requérants soutiennent que le périmètre des critères d'ordre des licenciements a été défini en vue de choisir nominativement les salariés dont le licenciement est envisagé, que les catégories professionnelles ont été déterminées avec la volonté de cibler des salariés détenant un mandat de représentation et que la proportion de représentants du personnel occupant les postes dont la suppression est envisagée laissent supposer l'existence d'une discrimination.

34. Le périmètre des critères d'ordre des licenciements a été défini en conformité avec les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail au niveau le plus petit qu'elles prévoient. Il n'est pas établi que ce choix aurait eu pour objet de permettre un choix nominatif des salariés susceptibles de faire partie des personnes dont la suppression d'emploi serait envisagée.

35. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (...) ". L'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ".

36. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

37. Il ressort des pièces du dossier que la notion de catégorie professionnelle a été définie comme l'ensemble des salariés exécutant le même type d'activité au sein de l'entreprise qui sont capables de changer de postes au sein de la même catégorie professionnelle, à condition qu'ils n'aient besoin pour ce faire d'aucune formation complémentaire autre qu'une simple formation d'adaptation. Ainsi les catégories professionnelles retenues sont celles des journalistes, des animateurs et des titulaires de postes d'ordre technique ou administratif, soit pour les salariés en contrat à durée indéterminée, dans la société RFM Régions, 23 journalistes, 15 animateurs et

23 autres postes, dans la société Virgin Radio Régions, 64 journalistes, 26 animateurs et 43 autres postes. La méthodologie, qui ne fait pas l'objet d'une critique précise, renvoie, ainsi que l'a vérifié le DRIEETS, à une logique de compétences professionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distinction aurait été établie dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne et notamment en raison de leurs fonctions de représentant du personnel. Au demeurant, aucune précision portant sur une discrimination précise concernant un ou plusieurs salariés n'est apportée à l'appui de l'argumentation des requérants.

38. Si la suppression de certains postes serait susceptible de conduire au licenciement de représentants du personnel, il ressort du document unilatéral que les postes d'élus concernés par une suppression de poste appartiennent tous à des sites appelés cabines News ne comptant qu'un seul journaliste, soit, pour la radio RFM, l'un des quatre journalistes et, pour la radio Virgin Radio, cinq des vingt-six journalistes dont la suppression de poste est envisagée. Le projet prévoit au sein des sociétés Virgin Radio Régions et RFM Régions respectivement 30 et 4 suppressions de postes. Il ressort des pièces du dossier que si les suppressions de postes envisagées concernent

11,4 % des salariés et 40 % des représentants du personnel, ainsi que l'a relevé le tribunal, seuls 17,4 % des emplois supprimés sont occupés par des représentants du personnel. Deux circonstances liées à la restructuration et à la catégorie professionnelle des élus contribuent à cette proportion plus élevée des postes occupés par des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel. Tout d'abord, le projet de réorganisation prévoit, s'agissant de Virgin Radio, la suppression de trois studios principaux à Avranches, employant deux animateurs et un journaliste, et à Bar-le-Duc et Bonnières-sur-Seine, employant chacun un animateur et un journaliste, et de vingt-trois cabines News rattachées à un studio maintenu, qui emploient chacune un journaliste, et, s'agissant de

RFM, la suppression de quatre cabines News employant chacune un journaliste. Pour les zones concernées de Virgin Radio, il s'agit, dans dix d'entre elles, de la totalité des cabines News rattachées à des studios principaux et pour les zones de programme d'intérêt local de Marseille et de Pau, d'une cabine News sur les deux qu'elles comptent. Pour les deux zones concernées de

RFM, il s'agit de la totalité des cabines News de la zone de programme d'intérêt local de Toulouse et de l'une des deux de la zone de programme d'intérêt local de Marseille. Ainsi, il s'agit bien d'un plan de restructuration des deux sociétés. Ensuite, les six représentants du personnel, soit cinq pour la société Virgin Radio Régions et un pour la société RFM Régions, dont la suppression de poste est envisagée, sans qu'un licenciement en soit nécessairement induit, sont tous, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, des journalistes exerçant leur activité dans les cabines News faisant partie des zones dans lesquelles la totalité des cabines News est supprimée. Il suit de là que, d'une part, si six représentants du personnel sur seize élus sont concernés, soit 40 % d'entre eux, cette circonstance résulte de la forte proportion de journalistes parmi les élus et que, d'autre part, il s'agit d'une conséquence de la restructuration qui vise principalement les cabines News, conduisant au nombre respectif de trente emplois et d'un emploi de journalistes dont la suppression est envisagée pour les sociétés Virgin Radio et RFM Régions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les suppressions de cabines News aient un lien avec les fonctions d'élu des journalistes concernés ou qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. Dès lors, le moyen tiré du caractère discriminatoire qu'auraient les modalités de mise en œuvre prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi doit être écarté, sans, par ailleurs, que puisse être utilement invoquée la violation alléguée des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, qui ne s'appliquent qu'aux candidats à un stage ou un emploi.

S'agissant des mesures d'accompagnement :

39. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ". Aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Aux termes de l'article

L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ".

40. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à

L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.

41. Les requérants reprennent l'argumentation développée en première instance selon laquelle les mesures de reclassement sont dérisoires au regard des moyens du groupe et font état du résultat net de la société mère Lagardère Active Broadcast en 2020 et de sa trésorerie nette. Cependant celle-ci est une filiale de la société Lagardère Media SAS, elle-même filiale de la société Lagardère SA, de telle sorte que le " groupe Lagardère Active Broadcast " n'est qu'une partie du groupe Lagardère. Au demeurant, le contrôle opéré par la DRIEETS au regard du groupe Lagardère a montré que celui-ci a connu en 2020 un recul de son chiffre d'affaires et une chute de 63 % de son résultat net consolidé et que les pertes du groupe se poursuivaient en 2021. Ainsi les mesures ont été analysées par l'autorité administrative par rapport aux moyens du groupe.

42. Le document unilatéral homologué par l'administration comporte, en annexe 4, une liste de postes de reclassement en France au sein du groupe Lagardère. Il prévoit que cette liste sera mise à jour tous les quinze jours. Si cette liste de postes est susceptible d'évoluer, en fonction notamment de la décision de l'autorité de régulation audiovisuelle, cette circonstance n'entache pas d'illégalité le document unilatéral. Celui-ci prévoit, en matière de reclassement interne, quatorze mesures d'accompagnement et le même nombre en matière de reclassement externe, dont l'administration a contrôlé le caractère suffisant et proportionné comme le précise la décision d'homologation du 10 janvier 2022. Le document unilatéral prévoit, outre des modalités spécifiques d'accompagnement en cas de reclassement interne et une priorité de réembauche, un dispositif d'accompagnement pour les reclassements externes qui comporte un congé de reclassement, des aides financières pour la formation ou la création et la reprise d'entreprise, des aides financières pour la mobilité géographique, une prime à la reprise d'emploi et une allocation différentielle de salaire. Il ressort des pièces du dossier que ces mesures ont pour la plupart été réévaluées à la hausse par rapport à la proposition initiale, de façon notamment à tenir compte de la fragilité particulière de certaines catégories de salariés. Ainsi, la prise en charge d'une formation d'adaptation en externe a été revalorisée à 5 000 euros et à 7 000 euros pour les salariés dont la réinsertion professionnelle serait particulièrement difficile, contre 3 000 euros initialement, et le montant des aides à la reconversion a été rehaussé à 12 000 euros contre 10 000 euros initialement pour les salariés dont la réinsertion professionnelle serait particulièrement difficile. Il ressort des pièces du dossier que le budget du plan de sauvegarde de l'emploi, hors mesures transactionnelles, s'élève à

4 179 805,15 euros soit un montant de 122 935,44 euros par salarié. Par ailleurs, la définition de l'offre valable d'emploi retenue dans le document unilatéral, qui inclut notamment les contrats à durée déterminée et les contrats d'intérim et qui prévoit une base de rémunération de 70 % du salaire antérieur, ne permet pas non plus de caractériser une insuffisance du plan. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les mesures prévues dans le plan seraient insuffisantes doit être écarté.

S'agissant des mesures de prévention :

43. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". En vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation. Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.

44. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des réunions, que dès la première réunion du CSEC, ont été évoquées la mise en place d'une cellule d'écoute et de soutien psychologique et la mobilisation spécifique des services de santé au travail. Dès le

16 novembre 2021, une note sur la santé, la sécurité et les conditions de travail a été communiquée aux représentants du personnel. Une note consacrée aux risques psycho-sociaux a également été élaborée au début du mois de décembre. Dans ces conditions, bien que ces documents n'aient fait l'objet d'une présentation formelle que lors des réunions du 9 et des 14 et 16 décembre, les représentants du personnel ont disposé d'une information suffisante dans le cadre de la procédure d'information et de consultation. Par ailleurs, il ressort de ces documents que l'employeur avait précisément identifié trois facteurs de risque, soit l'éloignement géographique, l'incertitude quant à l'avenir liée à l'attente de l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'usure des salariés et la perte de sens, liées au chômage partiel en 2020 et 2021 et à la répétition des plans de sauvegarde de l'emploi, et qu'il avait prévu des dispositifs d'accompagnement spécifiques à destination des salariés. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conséquences de la réorganisation sur la charge de travail des salariés restants ont fait l'objet d'une évaluation. Le document d'information en vue de la consultation du CSEC et du CSER sur les conséquences du projet de réorganisation des radios musicales en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et de prévention des risques psycho-sociaux étudie l'impact du projet de réorganisation sur l'organisation du travail et la charge de travail et prévoit l'accompagnement de la restructuration et la prévention des risques psycho-sociaux avec des mesures mettant en place un dispositif d'écoute et d'accompagnement, un dispositif d'assistance et d'intervention sociale et la mobilisation des services de santé au travail. Si les représentants du personnel ne partagent pas l'analyse de l'employeur selon laquelle la réorganisation n'aura pas d'effet sur la charge de travail, cette différence d'appréciation n'est pas par elle-même de nature à caractériser une insuffisance des mesures. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail doit être écarté.

Sur les frais liés à l'instance :

45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le comité social et économique et central Virgin Radio et RFM et le comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité social et économique et central Virgin Radio et RFM et du comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique et central Virgin Radio et RFM, au comité social et économique d'établissement Virgin Radio et RFM Régions, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Europe 2 Entreprises, à la société par actions simplifiée unipersonnelle RFM Entreprises, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Virgin Radio Régions, à la société par actions simplifiée unipersonnelle RFM Régions, à la société à responsabilité limitée RFM Est et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le président assesseur,

F. HO SI FATLe président-rapporteur,

R. A...

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03371
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE - CONSULTATION PRÉALABLE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (L. 1233-28 DU CODE DU TRAVAIL) - CAS D'UNE SOCIÉTÉ EXERÇANT UNE ACTIVITÉ RADIOPHONIQUE - INCIDENCE DE LA NÉCESSITÉ D'UN ACCORD DU CSA, DEVENU ARCOM - ABSENCE.

66-07 Aux termes du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ». En application de ces dispositions, toute modification substantielle des données au vu desquelles une autorisation relative à l'usage de fréquences a été délivrée est soumise à un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Même lorsque cet accord constitue la condition nécessaire pour la mise en œuvre d'un projet de réorganisation, il n'a pas d'incidence sur les obligations que le titulaire d'une autorisation d'émettre doit respecter dans le cadre des dispositions s'appliquant aux plans de sauvegarde de l'emploi. Par suite, le comité social et économique n'a pas nécessairement à être saisi avant l'autorité de régulation audiovisuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Robert LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BORIE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-14;22pa03371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award