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13/10/2022 | FRANCE | N°21PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2022, 21PA00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret a refusé de faire droit à sa demande du 4 octobre 2019 tendant au versement d'une somme de 2 031 395 francs CFP au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette somme.

Par un jugement n° 2000012 du 27 novembre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle

-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret a refusé de faire droit à sa demande du 4 octobre 2019 tendant au versement d'une somme de 2 031 395 francs CFP au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette somme.

Par un jugement n° 2000012 du 27 novembre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 5 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000012 du 27 novembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de lui verser la somme de 2 031 395 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article 6 de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail sur les congés payés ;

- elle méconnaît l'article 7.1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les articles 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et 3 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Loste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la décision n° 2013-755 UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948 ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2019, M. C..., infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier territorial Gaston Bourret, relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2019. Il a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision par laquelle son employeur a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris avant sa mise à la retraite d'office. Le tribunal a rejeté sa demande et M. C... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la convention n° 52 de l'organisation internationale du travail sur les congés payés a été signée par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 1948 par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948, puis a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par une déclaration de la France au Bureau international du travail du 27 novembre 1974. Aux termes de son article 1er : " 1. La présente convention s'applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, qu'ils soient publics ou privés : / (...) (h) établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ; / (...) 2. Dans chaque pays, l'autorité compétente doit, après consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre les entreprises et établissements mentionnés au paragraphe précédent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention. / 3. Dans chaque pays, l'autorité compétente peut exempter de l'application de la présente convention : (a) les personnes occupées dans des administrations publiques dont les conditions d'emploi donnent droit à un congé annuel payé d'une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention (...) ". L'article 3 de cette convention stipule en outre que : " Toute personne prenant un congé en vertu de l'article 2 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé : / (a) soit sa rémunération habituelle, calculée d'une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l'équivalent de sa rémunération en nature, s'il en existe ; / (b) soit une rémunération fixée par convention collective. ". Aux termes de l'article 6 de cette même convention : " Toute personne congédiée pour une cause imputable à l'employeur, avant d'avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l'article 3. ".

3. Les stipulations d'un traité ou d'un accord remplissant les conditions prévues par la Constitution pour son application dans l'ordre juridique interne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit.

4. L'article 6 de la convention n° 52 impose l'obligation d'accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l'employeur. Toutefois cet article ne peut pas être lu indépendamment de l'article 1er de la convention n° 52 qui définit son champ d'application. Or le 2. de cet article indique que l'autorité compétente doit, notamment après la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, déterminer les entreprises et les établissements qui entrent dans le champ d'application de la convention et, au surplus, son 3 permet à la même autorité d'exempter de l'application de la convention certaines personnes occupées dans des administrations publiques. Ainsi les stipulations de la convention n° 52 de l'organisation internationale du travail laissent une marge d'appréciation aux Etats parties à cette convention internationale et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Elles sont, par suite, dépourvues d'effet direct. Dès lors, M. C... ne peut utilement invoquer l'article 6 de cette convention à l'appui de ses conclusions et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie (...) ". La Nouvelle-Calédonie figure à l'annexe II du traité. Le droit de l'Union n'est applicable dans les pays et territoires d'outre-mer, qui font l'objet d'un régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de manière analogue aux Etats membres, que lorsqu'une telle assimilation de ces pays et territoires est expressément prévue.

6. La directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne comportant aucune extension explicite au profit des pays et territoires d'outre-mer, son champ d'application territorial ne s'étend donc pas aux pays et territoires d'outre-mer. Par voie de conséquence, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette directive et de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice de l'Union européenne ou par les juridictions nationales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : " Les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par des textes statutaires ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire : " Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté " Les congés annuels prévus à l'article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d'aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d'un congé soit de 90 jours ouvrables s'ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s'ils n'ont joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé quinze jours ouvrables. ".

8. Si M. C... soutient que l'existence même d'un droit à des congés payés implique un droit à indemnisation en cas de congés non pris, aucune des dispositions précitées applicables au requérant, ni aucun principe général, ne reconnaît un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé. En conséquence, M. C... ne peut prétendre à une telle indemnité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités au point 7 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, M. C... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance d'une instruction du ministre de la santé du 1er avril 2016 relative à l'indemnisation des congés annuels non pris des personnels de la fonction publique hospitalière en cas de cessation définitive d'activité, laquelle n'a, en tout état de cause, pas vocation à régir la situation des fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le centre hospitalier Gaston Bourret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier territorial Gaston Bourret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00257
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-13;21pa00257 ?
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