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12/10/2022 | FRANCE | N°22PA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 22PA01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par un jugement n° 2123372/8-1 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 10 mars 2022, Mme A..., représentée par Me El-Abdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par un jugement n° 2123372/8-1 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A..., représentée par Me El-Abdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2123372/8-1 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 12 h.

Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me El Abdi, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 26 octobre 1964 et entrée initialement en France, selon ses déclarations, en 2004 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, a épousé un ressortissant français le 6 février 2021 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement. Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 du même code précise que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces produites par Mme A..., et notamment des attestations circonstanciées de son entourage ainsi que des documents établis notamment par son fournisseur d'électricité, que si à la date de la décision attaquée elle n'était mariée avec un ressortissant français que depuis huit mois, elle avait auparavant vécu en concubinage stable avec son futur époux, à la même adresse, depuis au plus tard le mois de janvier 2019. Elle établit par ailleurs avoir résidé en France au cours des années 2004 et 2005, au cours desquelles elle a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, et soutient sans être contestée ne pas avoir quitté le territoire français depuis. Dans ces circonstances, et alors même que ses parents et son enfant majeur issu d'un premier mariage résident en Chine, elle est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé, au seul motif qu'elle était en situation de séjour irrégulier en France, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement, qui en procèdent.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2123372 du 3 février 2022 et l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01146
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : EL ABDI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;22pa01146 ?
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