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12/10/2022 | FRANCE | N°21PA06389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 21PA06389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2010244 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021,

M. B..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2010244 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que les signatures des médecins figurant sur la copie de cet avis communiquée au requérant par cet office ainsi que sur celle du même avis produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas identiques, et en ce que cet avis n'est pas revêtu d'une signature électronique sécurisée ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne l'a pas informé du caractère incomplet du dossier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant le défaut de production d'une demande d'autorisation de travail ;

- elle est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant togolais, né en 1980, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France le 24 mai 2014, y a séjourné régulièrement du 29 décembre 2015 au 3 septembre 2020 sous couvert de documents de séjour l'autorisant à travailler et qu'il justifie, par de nombreux bulletins de paie et attestations de travail, avoir développé sur le territoire français depuis 2016 une expérience professionnelle significative notamment en tant qu'agent de sécurité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a, dans les circonstances de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 4 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (...) ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France, le présent arrêt implique seulement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

7. D'une part, M. B... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. B... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010244 du Tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2021 et l'arrêté du 4 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06389
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;21pa06389 ?
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