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12/10/2022 | FRANCE | N°21PA05758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 21PA05758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par une or

donnance du 28 septembre 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 2113347 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 8 août 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 8 août 2021 ainsi annulée, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du 8 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- les décisions annulées par le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas entachées d'un défaut d'examen complet de la situation particulière de M. B... ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2021, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant moldave, né en 1987, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du même jour, le même préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 8 août 2021 refusant d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend, depuis le 1er mai 2021, les dispositions figurant au II de l'article L. 511-1 du même code et invoquées en première instance par M. B... : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

3. Pour refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que " le comportement de l'intéressé (...) signalé par les services de police le 5 août 2021 pour importation en contrebande de produits de tabac, conduite d'un véhicule en état d'ivresse et détention non autorisée de stupéfiants " est constitutif d'une menace pour l'ordre public, que M. B..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. B... dressé le 6 août 2021, que le requérant a reconnu la matérialité des faits délictueux qui lui sont reprochés, lesquels sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. B... n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de police a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces motifs étant suffisants pour justifier le refus de délai de départ volontaire, il n'y a pas lieu d'apprécier si M. B... présentait, à la date de la décision attaquée, des garanties de représentation suffisantes au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut d'examen des garanties de représentation de M. B... pour annuler la décision du 8 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend, depuis le 1er mai 2021, les dispositions figurant au III de l'article L. 511-1 du même code et invoquées en première instance par M. B... : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / (...) ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions mêmes de la décision du 8 août 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B... pour annuler la décision du 8 août 2021 par laquelle il a interdit l'intéressé de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés devant le Tribunal :

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) ".

8. M. B... excipe, à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision du 8 août 2021 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

9. D'une part, les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le droit de l'intéressé à être entendu a été méconnu, ne comportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend, depuis le 1er mai 2021, les dispositions figurant à l'article L. 122-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa ".

11. Si M. B..., ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante roumaine, qu'ils se sont mariés religieusement le 25 juillet 2021 et qu'ils ont prochainement l'intention de se marier civilement, l'intéressé n'en justifie pas par les seules pièces produites en première instance. Ainsi, l'intéressé, qui ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, laquelle directive a été intégralement transposée en droit français par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de ces textes doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que les moyens tirés de l'exception d'illégalité doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, par un arrêté du 9 juin 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de la Ville de Paris n° 47 du 15 juin 2021, le préfet de police a donné à Mme C..., adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation de signature pour signer les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.

14. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des circonstances de fait, propres à la situation de M. B..., qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reconnu, lors de son audition par les forces de police, la matérialité des faits délictueux qui lui sont reprochés, à savoir l'importation en contrebande de produits de tabac, la conduite d'un véhicule en état d'ivresse et la détention non autorisée de stupéfiants. Si M. B... fait valoir que le procureur de la République n'a engagé à son encontre aucune poursuite à raison de ces faits, l'appréciation de la menace à l'ordre public est indépendante des poursuites pénales effectivement engagées ou de l'existence de condamnations pénales. Par ailleurs, il est constant que M. B... n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de police a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ces motifs étant, à eux seuls, suffisants pour fonder le refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.

18. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

20. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois aux motifs que, d'une part, il " représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 5 août 2021 pour importation en contrebande de produits de tabac manufacturé, conduite d'un véhicule en état d'ivresse et détention non autorisée de stupéfiants ", que, d'autre part, il " allègue être entré sur le territoire en mai 2021 " et qu'enfin, il " ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé déclare vivre en concubinage sans enfant à charge ". Ainsi, la décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la motivation comme des pièces du dossier que le préfet de police Seine-et-Marne n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

22. En quatrième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent sur le sol national depuis seulement trois mois à la date de l'arrêté attaqué, que sa présence représente une menace pour l'ordre public, l'appréciation de cette menace étant indépendante de l'existence de condamnations pénales ou de la circonstance que les faits reprochés au requérant n'auraient donné lieu à aucune poursuite de la part du procureur de la République, et que l'intéressé ne justifie pas de la réalité ni, en tout état de cause, de l'intensité d'une vie familiale et privée en France depuis son arrivée sur le sol national, le moyen tiré d'une erreur " manifeste " d'appréciation doit être écarté.

23. En dernier lieu, dès lors que les éléments invoqués par M. B... ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 8 août 2021 par lesquelles il a refusé d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué et de rejeter la demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2113347 du 8 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05758
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;21pa05758 ?
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