La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2022 | FRANCE | N°21PA04174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 21PA04174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010571 du 11 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 25 mars 2022, M

me B..., représentée par Me Brevan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010571 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010571 du 11 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 25 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Brevan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010571 du 11 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais refusé de vivre avec son mari et que la rupture de la vie commune est uniquement imputable à son époux ;

- la fraude alléguée par le préfet n'est pas établie ;

- ses demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salariée n'ont pas été examinées ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Brevan, avocate de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1988, est entrée régulièrement en France le 23 juin 2019 avec un visa Schengen de court séjour à entrées multiples valable du 13 juin 2019 au 13 septembre 2019 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 27 juin 2019 au 26 juin 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 septembre 2020. Cette demande de renouvellement a été refusée par un arrêté du 21 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne par lequel il a également été fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".

3. La décision contestée est motivée par le caractère frauduleux du premier titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré à Mme B... dès lors que son mariage aurait été célébré dans le seul but qu'elle obtienne un premier titre de séjour, en l'absence de toute intention matrimoniale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... et son époux ont rencontré des difficultés à la suite de l'arrivée de cette dernière en France et que l'époux de Mme B... a engagé une procédure en nullité du mariage soutenant qu'il avait été conclu pour permettre la régularisation de la situation de la requérante. Toutefois par un jugement du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête en nullité de mariage présentée par l'époux de Mme B.... A ce titre, il a été relevé par le juge judiciaire que les époux ont vécu quelques mois ensemble à compter du mois de juillet 2019 avant de se séparer. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en Algérie et qu'elle travaillait en Algérie avant son arrivée en France où elle percevait des revenus cinq fois supérieurs au minimum salarial algérien avant de se marier. Elle n'avait ainsi aucun intérêt à régulariser une situation administrative en France où elle n'avait aucune situation professionnelle, ni aucune famille. Ainsi eu égard aux rapport entre les époux et à la situation de Mme B... à la date du mariage, la fraude alléguée par le préfet du Val-de-Marne n'est pas établie et le refus de séjour ne pouvait donc être justifié par ce motif. Ainsi, et dès lors qu'il s'agit du seul motif de refus opposé à sa demande de titre et que le préfet, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, n'a pas demandé de substitution de motif, l'arrêté du 21 novembre 2020 en tant qu'il refuse le séjour à Mme B... doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2020 et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 21 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010571 du 11 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 21 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04174
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;21pa04174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award