La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2022 | FRANCE | N°21PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 21PA03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104749/3-3 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. C..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104749/3-3 du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104749/3-3 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. C..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104749/3-3 du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 10 septembre 1991, est entré en France le 10 septembre 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié le 12 septembre 2015 à une compatriote en situation régulière dont il s'est séparé en mars 2018 et avec laquelle il a eu un enfant né le 6 juillet 2016. Par une ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et a fixé au profit du requérant un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre. Il ressort des pièces produites et émanant du service d'aide à la rencontre parent-enfant que M. C... a dans ce cadre vu son enfant 2 heures tous les quinze jours puis 2 heures 30 tous les 15 jours avec la possibilité d'un repas à l'extérieur à la date de l'arrêté attaqué et qu'il se rend à tous les rendez-vous fixés. En outre, le requérant établit être présent en France depuis la fin de l'année 2011, soit quasiment 10 ans à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, M. C..., qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2019, non renouvelée à cause de l'insuffisance du salaire payé par son employeur, établit disposer d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent en date du 15 octobre 2018 et produit les bulletins de salaire correspondant à cet emploi. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de séjour de M. C..., des liens qu'il maintient avec son enfant et de son intégration, la décision refusant de lui délivrer le titre sollicité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination doivent également être annulées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 5 février 2021 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2104749/3-3 du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 février 2021 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03608
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;21pa03608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award