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29/09/2022 | FRANCE | N°21PA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21PA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom ainsi qu'à celui de ses trois enfants mineurs, F..., A... et D..., celui de " C... ", ainsi que la décision du 7 février 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1906763/4-2 du 14 janvier 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la C

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Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, et un mémoire en réplique enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom ainsi qu'à celui de ses trois enfants mineurs, F..., A... et D..., celui de " C... ", ainsi que la décision du 7 février 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1906763/4-2 du 14 janvier 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2022, M. E... B..., représenté par Me Iriart, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom, celui de " C... " et l'extension de plein droit de cette substitution aux noms de ses enfants mineurs ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer le nom de " C... " à celui de " B... " sous astreinte et délai qu'il plaira à la Cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, Me Iriart, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les conclusions en non-lieu à statuer présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il n'a pas justifié de la publication du décret à intervenir ;

- le tribunal administratif de Paris était territorialement compétent pour connaître de sa requête, laquelle était recevable ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la francisation initiale de son nom au titre de la loi du 25 octobre 1972 ne faisait pas obstacle à une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du code civil, comme l'article 12-1 de cette loi le permet ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'usage de son nom d'origine de manière constante et ininterrompue depuis la francisation de son patronyme, s'étant toujours fait nommé " C... " en lieu et place de " B... " ; en outre le nom " C... " est autonome de celui de " Mdarheri ", ce dernier ne correspondant qu'à la région d'origine de sa famille, alors que le premier vocable qui a trait à sa filiation constitue son nom de naissance ;

- son souhait d'harmoniser son nom et celui de ses cinq derniers enfants avec celui de sa fille aînée, ainsi que celui de l'ensemble de sa famille au Maroc, constitue un intérêt légitime, de même que le souhait de sortir de sa double identité, qui est source de souffrances psychologiques pour lui et le place en difficulté vis-à-vis de sa famille marocaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B....

Il soutient qu'au vu de nouveaux éléments, il a donné un avis favorable à la demande de M. B..., dont le changement de nom fera l'objet d'un décret du Premier Ministre.

Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né au Maroc en 1958, sous le nom de " E... I... " a acquis la nationalité française par déclaration le 29 novembre 1989, et obtenu la francisation de son nom en " Eric B... " par décret du 31 juillet 1992 publié au Journal officiel de la République française le 11 août 1992. Sur sa demande datée du 27 mai 2014, il a obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 mai 2015, le changement de son prénom au profit de celui de sa naissance " E... ", de sorte qu'il s'appelle depuis cette date E... B.... Par une seconde demande datée également du 27 mai 2014 et adressée le 18 juin 2014 au garde des sceaux, ministre de la justice, M. B... a sollicité la substitution à son nom " B... ", ainsi qu'à celui de ses trois enfants, alors mineurs, F..., née en mai 2007, A..., né en septembre 2010 et D..., né en mars 2012, du premier vocable de son nom d'origine, soit " C... ". Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2017, M. B... a confirmé sa demande de changement de nom et l'a étendue à son enfant H..., né en novembre 2014. Par une décision en date du 1er février 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris, lequel par un jugement du 14 janvier 2021, dont il fait appel, a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. La circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice a donné un avis favorable à la demande de M. B..., préalable à la décision du Premier Ministre par décret, n'est pas, en l'absence d'intervention de ce décret, de nature à rendre sans objet le présent litige, par lequel l'appelant conteste la décision du 1er février 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de changement de nom. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. ". D'autre part, en vertu de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ", et aux termes de l'article 12-1 de la même loi : " Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles ".

4. Il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 que les noms francisés peuvent faire l'objet d'une procédure de changement de nom dans les conditions définies par l'article 61 du code civil. Il s'ensuit qu'une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de son acquisition de la nationalité française par déclaration, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin. La circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce que le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé à son intérêt à changer de nom, la circonstance qu'il était à l'origine de la demande de francisation de son nom.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, examine à nouveau la demande de changement de nom formée par M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., Me Iriart, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Iriart renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2021 et la décision du 1er février 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de changement de nom de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Iriart une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01325
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : IRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-29;21pa01325 ?
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