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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA05003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA05003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°2008158 du 2 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 8 septembre 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°2008158 du 2 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que son auteur s'est cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la même convention ;

- il se réfère aux arguments qu'il avait développés en première instance.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 11 avril 1978 à Douala (Cameroun), entré en France le 27 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... B... fait appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans leur jugement, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. A... B..., ont expressément écarté l'ensemble des moyens qu'il faisait valoir en première instance. Ainsi, leur jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de la situation de M. A... B... et d'une erreur de droit tenant à ce que l'auteur de cette décision se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... B..., en se fondant notamment sur l'avis émis le 28 juin 2019 par le collège de médecins de l'OFII dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine.

6. M. A... B... conteste cet avis en produisant de nombreux comptes rendus de consultation ou d'hospitalisation, ainsi que plusieurs certificats médicaux, parmi lesquels, en dernier lieu, deux certificats datés des 30 août et 9 septembre 2021, qui confirment qu'il est suivi dans le service de néphrologie et de transplantation rénale de l'Hôpital Saint-Louis, pour une hypertension artérielle résistante compliquée d'une insuffisance rénale chronique avancée évolutive, avec risque de besoin d'épuration extra-rénales et de greffe rénale dans l'avenir, et à l'Hôpital Bichat pour un syndrome d'apnée du sommeil pouvant avoir des répercussions sur la santé et sur la qualité de vie, qui nécessite une surveillance régulière. Ces certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi coordonné entre plusieurs services, et d'un traitement médicamenteux adapté, au Cameroun. La circonstance que ses pathologies n'auraient pas été diagnostiquées dans ce pays avant sa venue en France à la fin de l'année 2016, n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur ce point. S'il fait également allusion dans ses écritures devant la Cour à sa situation financière, il ne les assortit d'aucune précision. Le moyen qu'il tire d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. Si M. A... B... se prévaut de sa présence en France depuis la fin de l'année 2016, ainsi que de la présence de ses parents et de ses quatre frères et sœurs, titulaires de la nationalité française ou de titres de séjour, et du soutien qu'ils lui apportent, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, et ne pas être dépourvu de liens dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. La décision refusant son admission au séjour ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour. Les moyens qu'il tire de violations de ces dispositions et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen que M. A... B... tire, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son état de santé, ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, à supposer qu'en se référant à ses écritures de première instance, M. A... B... ait entendu fait valoir d'autres moyens, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... à Me Lamine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05003
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa05003 ?
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