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28/07/2022 | FRANCE | N°21PA05482

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juillet 2022, 21PA05482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 août 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107989 du 8 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A...,

représenté par Me Velez de la Calle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 août 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107989 du 8 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Velez de la Calle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a pré-jugé l'affaire dès lors qu'il a été indiqué par téléphone à son conseil, lequel avait sollicité un renvoi de l'audience prévue le 8 septembre 2021, que ce renvoi était refusé, motif pris d'un vol prévu pour la Moldavie le 11 septembre 2021 ;

- le jugement est entaché d'une violation du principe des droits de la défense dès lors qu'il n'a pu répondre utilement au mémoire en défense du préfet qui n'a été mis à disposition que le jour de l'audience à 9 h 45, alors que son affaire avait déjà été appelée ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens de première instance dont ceux qui ont été mentionnés à tort dans le jugement comme ayant été abandonnés ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours indiqué que sa famille résidait au Royaume-Uni et non en Moldavie ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a toujours indiqué au préfet vouloir se rendre au Royaume-Uni, circonstance que ce dernier n'a pas pris en compte ;

- les énonciations du procès-verbal de police du 28 août 2021 à 17 h 15, mentionnant qu'il aurait déclaré que sa femme réside en Moldavie, sont inexactes.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant moldave né le 8 octobre 1968, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 28 août 2021 en possession d'un permis de conduire roumain falsifié et dépourvu d'assurance. Par un arrêté du 29 août 2021, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 8 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, qui sont applicables lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement est placé en rétention, ce qui était le cas de M. A... : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. " Et aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun a été inscrite à l'audience du 8 septembre 2021 qui s'est tenue à 9 heures 30. M. A... soutient, sans être contredit par le préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense que, à sa demande, son affaire a été appelée la première à l'audience. Il résulte en outre des mêmes pièces que le mémoire en défense du préfet du Val d'Oise, accompagné de douze pièces, a été mis à disposition du conseil de M. A... par l'application " Télérecours " le 8 septembre à 9 heures 45, soit, ainsi que le fait expressément valoir l'intéressé également sans être contredit, pendant la période où son affaire était débattue à la barre. M. A... soutient dès lors qu'il n'a pu présenter utilement ses observations aux moyens de défense du préfet contenus dans le mémoire précité, dans les conditions prévues aux articles R. 776-24 et R. 776-26 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'affaire de M. A... aurait fait l'objet d'une suspension de séance destinée à permettre à son conseil d'examiner ce mémoire accompagné des douze pièces avant de faire part de ses observations orales, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction. Ce jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés, à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel :

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 août 2021 :

5. Les conclusions de M. A... dirigées contre le jugement du 8 septembre 2021 doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme également dirigées contre l'arrêté du 29 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 28 du 1er avril 2021, le préfet du Val d'Oise a donné à Mme D... E..., cheffe de la section éloignement / Comex, délégation à effet de signer tous documents et décisions relevant de l'activité régulière de son bureau d'affectation, au nombre desquelles figure les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

7. En second lieu, les décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. En outre, les conditions d'interpellation, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître et qui sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, n'ont pas à faire l'objet d'une motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions litigieuses que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. Si M. A... soutient qu'il a toujours indiqué que sa famille résidait au Royaume-Uni et non en Moldavie, circonstance qui n'aurait pas été prise en compte par le préfet, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... du 28 août 2021 à 17 heures 15, faisant suite à son interpellation pour faux, usage de faux et défaut d'assurance, dressé par les services de police et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé a déclaré que sa femme résidait en Moldavie et que ses enfants, majeurs, vivaient " chacun de leur côté ". M. A... n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas fait une telle déclaration ou qu'il aurait fait une déclaration différente sur la question de la résidence de sa femme. Au demeurant, les documents produits par l'intéressé, en langue anglaise, faisant état de ce que son épouse aurait résidé et travaillé en Angleterre au cours du premier semestre de l'année 2020, ne sont pas de nature à établir que celle-ci n'aurait pas résidé en Moldavie à la date de l'arrêté attaqué, soit en août 2021. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... doit être écarté.

9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

10. En cinquième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle n'intervient pas à la suite d'une demande de l'étranger en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté.

11. Enfin, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Or l'intéressé, dont il ressort du procès-verbal d'audition précité du 28 août 2021 produit par le préfet du Val d'Oise qu'il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, n'invoque en tout état de cause aucun élément pertinent dont il n'aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. A... fait valoir qu'il justifie d'une ancienneté de présence de deux ans en France et qu'il y a construit une vie privée intense. Toutefois, l'intéressé, dont l'entrée en France est récente, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré que résidait notamment sa femme et où il a vécu jusque l'âge de 51 ans. En outre, si M. A... soutient que son éloignement vers la Moldavie ne permettrait plus à son fils qui réside au Royaume-Uni de venir le voir, il n'apporte aucune précision de nature à expliquer les raisons pour lesquelles son fils ne pourrait lui rendre visite en Moldavie. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.

16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne peut justifier être entré en France régulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière. Par suite, le préfet a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne le pays de destination :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. A..., qui invoque les stipulations qui précèdent, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Toutefois, en premier lieu, il ne soutient ni même n'allègue faire l'objet de menaces en cas de retour dans son pays d'origine, la Moldavie. En second lieu, si M. A... soutient, notamment en appel, qu'il a, à plusieurs reprises, fait part à la préfecture de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement qui le frappe à destination du Royaume-Uni, il ne soutient ni même n'allègue être légalement admissible dans ce pays. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision précitée doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

20. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

21. En premier lieu, M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il a, à plusieurs reprises, fait part à la préfecture de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement qui le frappe à destination du Royaume-Uni, mais que le préfet aurait refusé de l'entendre sur ce point. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 18, M. A... n'établit en tout état de cause pas ni même n'allègue être admissible au Royaume-Uni. En outre et à supposer même que M. A... eût été admissible dans un autre pays que son pays d'origine, une telle circonstance aurait été sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.

22. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 19, le préfet du Val d'Oise a pu légalement prendre à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, dès lors notamment que ce dernier n'a fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une telle mesure.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 août 2021. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 2107989 du tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

P. C...

La présidente,

M. B...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05482
Date de la décision : 28/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : VELEZ DE LA CALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-28;21pa05482 ?
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