Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée SVS La Martiniquaise a saisi le tribunal administratif de Melun de trois demandes distinctes, tendant respectivement à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, et à la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé 18 rue de l'Entrepôt à Charenton-le-Pont.
Par un jugement nos 1302359, 1409821, 1409818 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Par un arrêt n° 16PA01053 du 28 juin 2018, la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la société SVS La Martiniquaise tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et a rejeté, en son article 2, les conclusions d'appel dirigées contre le jugement nos 1302359, 1409821, 1409818 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Melun.
Par une décision n° 422291, 423663 du 8 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2018 et a renvoyé l'affaire à la Cour, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2016, le 18 avril 2017 et le 22 septembre 2021, la société SVS La Martiniquaise, représentée par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, et, en dernier lieu, par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1302359, 1409821, 1409818 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation n'est pas tardive en ce qui concerne la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010 dès lors que l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui ouvre un délai spécial de réclamation ;
- les installations de ventilation et d'extraction d'air, les installations électriques, les équipements de sécurité, les installations informatiques, les installations de protection contre les incendies, les immobilisations recensées comme étant de nature mobilière, les immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux de réparation ou de réfection ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les installations de ventilation et d'extraction d'air, les installations électriques, les installations de protection contre les incendies, les biens d'équipement spécialisés et les immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux de réparation ou de réfection doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- le service a méconnu la doctrine administrative référencée 6-C-124, §1 du 15 décembre 1988 et celle publiée au BOI-IF-TFB-10-50-30, n° 160 et 170 ;
- il a également méconnu la doctrine administrative référencée 6-G-111, §23 du 15 décembre 1989 et celle publiée au BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230.
Par des mémoires en défense, enregistré le 26 octobre 2016 et le 21 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige a perdu son objet à concurrence des dégrèvements prononcés le 21 mai 2021 ;
- les conclusions aux fins de décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 sont tardives et donc irrecevables ;
- la société SVS La Martiniquaise n'a pas assorti sa contestation des impositions résultant de la prise en compte des immobilisations relatives aux installations de protection contre les incendies de moyens spécifiques ;
- aucun des moyens soulevés par la société SVS La Martiniquaise au soutien du surplus de ses conclusions en décharge n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a modifié, par une décision du 30 juin 2011, les bases des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 et 2011 mises à la charge de la société SVS La Martiniquaise, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de boissons alcoolisées, à raison de son établissement sis 18, rue de l'Entrepôt, à Charenton-le-Pont. Les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi mises à la charge de la société SVS La Martiniquaise ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2011. Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013 ont été également établies sur ces bases modifiées. Par des décisions du 7 février 2013 et du 7 octobre 2014, l'administration fiscale a admis partiellement les réclamations de la société tendant, respectivement, à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 et 2011 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013. Par l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2018, la Cour a rejeté l'appel que la société SVS La Martiniquaise a formé contre le jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande portant sur la cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2012 et 2013 et sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2010 et 2011. Par une décision du 8 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 21 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la direction nationale des vérifications nationales et internationales a prononcé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société SVS La Martiniquaise au titre de l'année 2011 d'un montant de 5 229 euros. Par une seconde décision du 21 mai 2021, elle a également prononcé des dégrèvements des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 s'élevant respectivement à 9 157 euros et de 10 439 euros.
A concurrence de ces dégrèvements, les conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu'elle portait sur la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement [...] ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
4. La procédure, issue de l'application combinée des dispositions des articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts, de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxes annexes établies sur les mêmes bases, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts, ne peut pas être regardée comme une procédure de reprise ou de rectification au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ouvrant droit au délai spécial de réclamation prévu par cet article. Il en résulte qu'en modifiant, en 2011, les bases imposables de la société SVS La Martiniquaise à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant fait usage d'un droit de reprise ouvrant à la société SVS La Martiniquaise un délai de réclamation égal au délai de reprise.
5. Le rôle de l'imposition primitive à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010 ayant été mis en recouvrement en 2010, le délai de réclamation contre cette imposition expirait, en vertu des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2011. La circonstance que l'administration a modifié, en 2011, les bases imposables de la société SVS La Martiniquaise à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010 n'a pas eu pour conséquence d'ouvrir à la société SVS La Martiniquaise le bénéfice du délai spécial de reprise prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ni s'agissant de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 ni s'agissant de la cotisation supplémentaire de cette même taxe mise à sa charge au titre de la même année. Or, il résulte de l'instruction que la réclamation introduite par la société SVS La Martiniquaise pour obtenir la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2010 et du complément d'impôt établi, au titre de la même année, en 2011, mis en recouvrement le 31 décembre 2011, a été présentée le 27 juillet 2012. Ainsi, si cette réclamation a été formée dans le délai de réclamation en tant qu'elle portait sur le complément d'impôt mis en recouvrement en 2011, elle était tardive en tant qu'elle tendait à la remise en cause de son imposition primitive, mise en recouvrement en 2010, et, par suite, irrecevable dans cette mesure.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses en tant qu'elles tiennent compte des immobilisations relatives aux installations de protection contre les incendies :
6. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la société SVS La Martiniquaise a en tout état de cause assorti sa contestation des impositions résultant de la prise en compte des immobilisations relatives aux installations de protection contre les incendies de moyens spécifiques. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
7. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication [...] ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / [...] 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 [...] " Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
8. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
9. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période [...] ".
En ce qui concerne les installations électriques :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
10. En premier lieu, la société SVS La Martiniquaise soutient que ses installations électriques sont par principe démontables et mobiles. Toutefois, le libellé des immobilisations en cause, à savoir " liaison électr. groupe électro. avec NSCTV ", " prise d'air froid insono gr. électrogène ", " debrancht raccordt poste EDF 380 volts ", " install. générale électrique passage 380 volts ", complt changt tension passage 380 volts ", " agt poste pilotage réseau lectr. TG BT " ne permet pas de faire le lien exact avec les photographies produites par la société au soutien de ses écritures de première instance, qui concernent un transformateur, un poste de répartition, un groupe électrogène et un assécheur extracteur, lesquels doivent au demeurant être regardés, au vu de ces clichés, comme des installations faisant corps avec l'entrepôt industriel. Par ailleurs, si la société SVS La Martiniquaise soutient que les installations en cause feraient nécessairement l'objet d'une réorganisation en cas de changement d'activité, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de déduire que les éléments en cause ne feraient pas corps avec le bâtiment. Ainsi, ces biens entraient dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises.
11. En second lieu, la société SVS La Martiniquaise soutient que ses installations électriques devraient bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, eu égard à la puissance qu'elles délivrent. Toutefois, il ne résulte pas de ces seuls éléments, sommairement exposés, que les installations électriques mises en place au sein de l'établissement exploité par la société SVS La Martiniquaise seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, en l'absence de précision supplémentaire quant aux caractéristiques techniques des réseaux électriques en cause, que seule la société SVS La Martiniquaise peut apporter, et alors que l'administration fiscale fait valoir que des dispositifs de transformation électrique similaires à ceux décrits par la société requérante dans ses écritures de première instance sont mises en place au sein de locaux administratifs. Les seuls libellés des immobilisations en cause, mentionnés précédemment, ne permettent pas davantage de déduire que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ces biens ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
12. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée D. adm. DGI, 6-C-124, reprise au BOI-IF-TFB-10-50-30, en ses paragraphes 160 et 170, dès lors qu'elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
En ce qui concerne les équipements de sécurité et de surveillance :
13. En premier lieu, la société SVS La Martiniquaise soutient que les équipements de sécurité et de surveillance n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'immobilisation libellée " digicode contrôle accès portail SNCF " ne peut être regardée, eu égard notamment à la photographie produite par la société en première instance, comme faisant corps avec le bâtiment. La seule circonstance, dont se prévaut l'administration, qu'une telle installation nécessite un câblage ne saurait suffire à caractériser un tel lien. Par suite, la société SVS La Martiniquaise est fondée à soutenir que cette immobilisation n'entrait pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises.
14. En second lieu, la société SVS La Martiniquaise n'apporte aucune précision quant à la nature exacte des autres immobilisations en cause. Elle ne met donc pas la Cour en mesure d'apprécier si ces immobilisations devraient être distraites du champ des impositions en litige.
En ce qui concerne les installations informatiques :
15. Si la société SVS La Martiniquaise soutient que plusieurs installations informatiques auraient dû être exclues de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces biens, qui apparaissent dans la comptabilisation des actifs de la société sous les libellés " habillage plancher informatique ", " pré-câblage réseau informatique 3 niveaux ", " climatisation annexes informatiques ", " installation câblage informatique 2 étages ", " câblage zone commercial ", " pré-câblage zone export ", " climatisation bureaux informatiques ", " remplct bi split clim informatique ", doivent être regardés, eu égard aux libellés de ces actifs et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société serait susceptible d'apporter, comme faisant corps avec l'immeuble. Ainsi, ces biens entraient dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les installations de ventilation et d'extraction d'air :
16. En premier lieu, l'administration fiscale admet elle-même dans ses écritures que quatorze immobilisations nécessaires au dispositif de ventilation et d'extraction d'air devaient être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'elles étaient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Toutefois, l'administration fiscale s'est bornée à tirer les conséquences de l'exonération de ces immobilisations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2011 et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013. Ce faisant, elle n'a pas tenu compte de l'incidence de la réfaction de la valeur locative en résultant sur la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010, établie en 2011. Par suite, les bases d'imposition de la société SVS La Martiniquaise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 doivent être réduites pour tenir compte de cette réfaction, dans la limite du complément d'impôt établi en 2011 au titre de l'année 2010.
17. En second lieu, l'administration a refusé d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties trois immobilisations enregistrées, dans sa comptabilité, sous les libellés, " agencement de deux sorties toiture pour labo ", " agencement plomberie ventilation ", " agencement ventilation local transformateur ", au motif qu'elles étaient, selon elle, au nombre des éléments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que ces immobilisations, de même que, ainsi que l'a admis l'administration, les quatorze autres immobilisations qui y sont associées, mentionnées au point précédent, sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois immobilisations entreraient dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. En particulier, ces immobilisations, qui sont désignées comme des " agencements " de toiture, de plomberie et de ventilation, et qui sont affectées d'un prix de revient s'élevant respectivement à 1 046 euros, 11 513 euros et 3 890 euros ne peuvent être regardées comme des " ouvrages en maçonnerie ", au sens de ces dispositions. Ainsi, la société SVS La Martiniquaise est fondée à soutenir que ces trois immobilisations auraient dû également bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et qu'elles ne pouvaient, par voie de conséquence, être soumises ni à la taxe foncière sur les propriétés bâties ni, en application de l'article 1467 du code général des impôts, à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les installations de protection contre les incendies :
18. En premier lieu, d'une part, l'administration fiscale admet elle-même dans ses écritures que l'immobilisation " install. bloc de secours dans les bureaux " n'entre pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'elle ne fait pas corps avec le bâtiment. Toutefois, l'administration fiscale s'est bornée à tirer les conséquences de l'exonération de cette immobilisation au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2011 et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013. Ce faisant, elle n'a pas tenu compte de l'incidence de la réfaction de la valeur locative en résultant sur la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010, établie en 2011.Par suite, les bases d'imposition de la société SVS La Martiniquaise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 doivent être réduites pour tenir compte de cette réfaction, dans la limite du complément d'impôt établi en 2011 au titre de l'année 2010.
19. D'autre part, la société SVS La Martiniquaise n'apporte aucune précision quant à la nature exacte des autres immobilisations en cause. Elle ne met donc pas la Cour en mesure d'apprécier si ces immobilisations devraient être distraites du champ des impositions en litige, alors que les seules photographies produites en première instance, montrant un réseau d'alimentation de sprinkleurs et une centrale de fonctionnement, concernent des installations de protection contre les incendies faisant corps avec le bâtiment.
20. En second lieu, la société SVS La Martiniquaise soutient que l'établissement en cause est équipé d'un dispositif de protection contre les incendies, adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, de sorte que les autres biens affectés à la protection contre les incendies que celui mentionné au point 18 du présent arrêt devraient bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Toutefois, si elle produit un rapport rédigé par une compagnies d'assurances à la suite d'une visite du 7 avril 2017, elle ne donne aucune précision quant à la nature des immobilisations en cause. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de ce rapport, qui se borne à faire état d'un dispositif d'extinction automatique basé sur le déploiement de sprinkleurs, que les éléments ainsi installés au sein de l'établissement en cause seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ces biens ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne divers actifs qui auraient été pris en compte à tort par l'administration fiscale :
21. La société SVS La Martiniquaise soutient que certaines immobilisations incluses dans ses bases imposables ont la nature de biens meubles désignés, dans la comptabilité de la société, sous les libellés " climatisation info aérospace Mitsubishi ", " cloison locaux techniques ", enseigne lumineuse Porto Cruz ", " radiateurs resto entreprise Malabre Joan ", " cloison resto entreprise Malabre Joan ", " cloison resto entreprise Alsea ", " pompe chauffage usine AEP ", " armoire climatisation bureau prod ATS ", et " gaine compresseur air ATS ", et qu'ils ne pouvaient, pour ce motif, être incluses dans l'assiette des impositions en litige. Elle soutient également que diverses immobilisations, enregistrées dans sa comptabilité, sous les libellés " vitrage 114 verres armés embouteillage ", " caisson acoustique cuve climageneral 1 ", " tvx events ventilation cuve climageneral 1 ", " events cuverie climageneral 1 ", " trait acoustique climageneral 1 ", extraction cuverie climageneral, " gaine compresseur air ", " détecteur vapeur alcool MSA Gallet cuve ", " raccordement sécurité cuverie actemium ", " compresseur rejet air ATS atelier " constituaient des " biens d'équipements spécialisés " et devaient être exonérés en application du 11 ° de l'article 1382 du code général des impôts. Enfin, elle soutient, en se fondant notamment sur les doctrines référencées D. adm DGI, 6-G-1-11 du 15 décembre 1989 et BOI-IF-TFB-20-20-10-20, que des travaux de réfection, enregistrés dans sa comptabilité sous les libellés " extraction compresseur air sib ets ", " revêtement sol résine cuverie lcba ", " revêtement aire dépotage cuverie Beynier " ne pouvaient être prises en compte dans l'assiette des impositions en litige, et devaient être, à tout le moins, exonérées de cette taxe en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Toutefois, il n'est pas contesté que ces éléments sont entrés dans l'actif de la société entre 2010 et 2012. Or, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, qu'elle a, dans le cadre de la détermination de la valeur locative de l'établissement de la société requérante situé à Charenton-le-Pont selon la méthode dite " comptable " prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, tenu compte des immobilisations figurant au bilan de la société au 31 décembre 2009, de sorte que les immobilisations entrées dans son actif postérieurement à cette date n'ont pas été prises en compte dans le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises dues par la société. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société SVS La Martiniquaise est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010 dans la limite du complément d'impôt établi en 2011, à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2011 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013, résultant des points 13, 16, 17 et 18 du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société SVS La Martiniquaise, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SVS La Martiniquaise portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2011 et sur les cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012 et 2013 à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent arrêt.
Article 2 : Les bases d'imposition de la société SVS La Martiniquaise à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010 dans la limite du complément d'impôt établi en 2011, à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2011 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé 18 rue de l'Entrepôt à Charenton-le-Pont, sont réduites à raison de la réfaction de valeur locative résultant des points 13, 16, 17 et 18 du présent arrêt.
Article 3 : La société SVS La Martiniquaise est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun nos 1302359, 1409821, 1409818 du 21 janvier 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SVS La Martiniquaise est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SVS La Martiniquaise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01288