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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA06200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA06200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation des arrêtés en date du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois.

Par un jugement n° 2116291 du 12 août 2021, le magistrat désigné p

ar le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation des arrêtés en date du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois.

Par un jugement n° 2116291 du 12 août 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. C..., représenté par

Me Dupuy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 10 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour erreur de droit;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ladite décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1985, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés en date du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Par un jugement du 12 août 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour erreur de droit, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel et une éventuelle erreur de droit commise par le jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, si M. C... se prévaut de sa durée de séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa durée de résidence n'est établie que depuis l'année 2014, date de sa demande d'asile alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans en Côte d'Ivoire, et qu'il n'a demandé aucun titre de séjour en France après le rejet de sa demande d'asile.

En outre, s'il se prévaut de son union avec Mme D..., de nationalité française et du fait qu'ils attendaient un enfant, dont la naissance était prévue pour le mois de septembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne se sont mariés que le 5 juin 2021, soit quelque semaines à peine avant la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, d'autre part, au caractère récent de sa communauté de vie et de son mariage, la décision contestée ne peut être regardée comme portant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France.

5. En second lieu, si le requérant se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sa fille est née le 11 septembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée du 28 juillet 2021, dont la légalité s'apprécie à cette date. Ce moyen doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06200
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa06200 ?
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