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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA06030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA06030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010818 du 28 octobre 2021, le Tribunal admi

nistratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010818 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A..., représentée par

Me Traore, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 7 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, à titre principal afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire afin de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ladite décision méconnaît l'article L. 313 11 7 ° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;

- ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle entraîne l'interruption de ses études.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité sénégalaise, née le 14 janvier 1998, est entrée en France le 29 août 2018 munie d'un visa " étudiant " qui expirait le 28 août 2019. Elle a sollicité, le 27 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et un changement de statut. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite, pour l'année universitaire 2019-2020, en première année de licence de droit à l'université de Paris 8, à l'issue de laquelle elle a été ajournée. La seule circonstance que Mme A..., qui s'est réinscrite au titre de l'année 2020-2021, ait fait une fausse couche au début de l'année 2019, ne peut justifier l'absence de toute preuve de l'effectivité de ses études à la date de la décision attaquée. Ce faisant, l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études menées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ".

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si Mme A... soutient être mariée avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour " salarié ", elle ne justifie, par l'attestation de mariage datée du 14 décembre 2017 et établie par une autorité religieuse sénégalaise, que de la célébration d'un mariage religieux. En outre, les seuls avis d'imposition produits au titre des années 2018 et 2019 ne sauraient à eux-seuls établir la communauté de vie avec l'intéressé. La fausse couche que Mme A... a faite en avril 2019, pour malheureuse que soit cette circonstance, ne permet pas d'établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La naissance d'une fille le 13 septembre 2021, décédée deux mois plus tard, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à cette date, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la seule expérience professionnelle établie de garde d'enfants sur la période allant de juin à août 2020 ne reflète pas une insertion socio-professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme A... en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... ne justifie pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A... ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'interruption consécutive de ses études.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06030
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa06030 ?
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