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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA03308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du

Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1910605 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A..., repré

senté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 du Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du

Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1910605 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A..., représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 14 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour.

M. A... a produit des pièces complémentaires le 12 avril 2022.

M. A... a produit un mémoire le 21 juin 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date d'audience.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...

- et les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 23 juillet 1975, a sollicité, le 28 août 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du

11 mai 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. Il est admis par le préfet dans les motifs de l'arrêté attaqué que M. A... réside habituellement en France depuis février 2010, date à laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à l'édiction de cet arrêté. En outre, pour la période d'octobre 2009 à février 2010, le requérant produit des factures de consultations hospitalières. Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A... justifiait d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. M. A... est donc fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a méconnu l'article précité L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'en demander, pour ce motif, l'annulation et, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à M. A... mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative après consultation de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen en délivrant à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1910605 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet du Val-de-Marne pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03308
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa03308 ?
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