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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du master de philosophie de l'école normale supérieure (ENS) parcours " philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences " lui a refusé une nouvelle inscription en master 2, refus confirmé sur recours administratif par la décision du 27 novembre 2019 du directeur de l'ENS.

Par un jugement n° 1927287/1-1 du 10 février 2021, le Trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du master de philosophie de l'école normale supérieure (ENS) parcours " philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences " lui a refusé une nouvelle inscription en master 2, refus confirmé sur recours administratif par la décision du 27 novembre 2019 du directeur de l'ENS.

Par un jugement n° 1927287/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le

11 avril 2022, M. D..., représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 3 octobre 2019 et 27 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'ENS de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'ENS la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure substantiel faute de tenue d'une pré-soutenance du mémoire ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle car l'absence d'achèvement de son mémoire s'explique par ses problèmes de santé et ses difficultés matérielles ;

- la décision du 27 novembre 2019 est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, l'Ecole normale supérieure, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... sont infondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures.

Par une décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ryndina pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., étudiant iranien né en 1971 à Téhéran, est diplômé de la session 2017 du master 2 de philosophie contemporaine organisé conjointement entre l'Ecole normale supérieure (ENS) et l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) pour lequel il a obtenu la mention bien. Il s'est inscrit, à la rentrée universitaire 2017/2018, dans un autre master 2 dans la discipline " Logique, philosophie, histoire, sociologie des sciences " dit C..., organisé conjointement par l'université de Paris 7 et l'ENS. Il n'a pas validé cette année au motif qu'il n'a pas remis son mémoire de recherche au terme de cette formation. Il a obtenu de redoubler l'année suivante son année de master 2 mais la structure support du master C... ayant été dissoute, il a été inscrit en master 2 à l'ENS au sein du groupement Paris Sciences Lettres (PSL) pour l'année 2018/2019 dans le parcours " philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences " en conservant un sujet de mémoire identique " le doute et le scepticisme " avec un nouveau directeur de master présent dans cette structure, cette année étant consacrée pour lui à la seule production de son mémoire. N'étant pas parvenu à produire ce travail de recherche à la fin du mois de septembre 2019, il a demandé à effectuer une année supplémentaire de master 2. Par une lettre du 3 octobre 2019, le directeur du master de philosophie à l'ENS l'a informé du rejet de sa demande de réinscription après avoir procédé à la réunion pédagogique du master de philosophie. Le requérant a présenté un recours administratif mais, par une décision du 27 novembre 2019, le directeur de l'ENS a rejeté sa demande.

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces décisions Il relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation./ Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, les diplômes nationaux " ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (...) / (...) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (...). ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié visé ci-dessus, en ce qu'il comprend des dispositions spécifiques relatives au diplôme nationale de master : " (...). La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels. (...). ". En outre la plaquette PSL présentée sur le site internet dans le parcours choisi " philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences " mentionne qu'une " approche pluridisciplinaire permettra aux étudiants de s'approprier les méthodes propres aux différentes disciplines et d'acquérir une autonomie de pensée nécessaire pour envisager un travail de recherche. La rédaction d'un mémoire en est le cœur ". Enfin, aucune disposition du code de l'éducation ne permet d'accorder de plein droit un redoublement voire un triplement d'année de master 2 aux étudiants qui en présentent la demande.

3. En premier lieu, M. D... soutient que la décision du 3 octobre 2019 est entachée d'un vice de procédure substantiel faute de tenue d'une pré-soutenance du mémoire. Toutefois, cette pré-soutenance n'est pas prévue par la législation et la réglementation applicable aux masters mais est simplement mentionnée sans autre précision dans le déroulé du premier semestre de master 2 de philosophie de l'ENS, tel que cela résulte de la plaquette PSL mentionnée au point 2. Le requérant ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir d'un vice de procédure substantiel alors d'ailleurs que la décision du 3 octobre 2019 ne lui refuse pas la délivrance du master 2 mais lui refuse le triplement de son année de master 2 et qu'une pré-soutenance de son mémoire n'aurait pas eu d'objet du fait de son inachèvement.

4. En deuxième lieu, M. D... invoque une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation s'agissant des circonstances exceptionnelles expliquant le retard dans la rédaction de son mémoire. Il se prévaut essentiellement de son état de santé qui l'aurait mis dans l'incapacité d'effectuer ses travaux de recherche correctement. Toutefois, s'il produit des documents attestant d'une pathologie d'hypertension artérielle et de différentes pathologies moins importantes constatées à la fin de l'année universitaire, il n'apporte pas la preuve de ce que son état de santé, qui ressort principalement de documents établis le 16 juillet 2019 par la section d'assurance maladie de Paris, aurait été tel qu'il aurait eu une influence déterminante sur l'insuffisance de son mémoire de recherche, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Le requérant invoque également ses difficultés financières et matérielles en invoquant l'embargo dont souffrait l'Iran pendant cette année, l'impossibilité pour lui de percevoir tous les subsides qu'il attendait de sa famille et la difficulté à travailler sans ordinateur, le sien ayant cessé de fonctionner en fin d'année. Toutefois, d'une part, les difficultés financières ne sont pas justifiées et, d'autre part, ce n'est que tardivement que l'étudiant a informé son directeur de master de ses difficultés informatiques, ce dernier l'ayant encouragé à travailler dans les locaux de l'ENS en utilisant la documentation et les ordinateurs de la bibliothèque, voire à rédiger son mémoire sur papier pour le rédiger finalement sur ordinateur en fin de parcours. L'ENS, qui a donc aidé

M. D..., n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la prise en compte des difficultés financières et matérielles. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.

5. En dernier lieu, le directeur de l'ENS, pour confirmer la décision du 3 octobre 2019 et rejeter le recours administratif de l'intéressé par la décision du 27 novembre 2019, a mentionné les capacités d'accueil du master 2 " Philosophie" mais ne s'est pas fondé sur un numerus clausus pour refuser le triplement de l'année de master 2 sollicité. Il s'est fondé sur l'absence d'achèvement de son mémoire malgré un redoublement sans que les circonstances invoquées, notamment son état de santé, ne puissent le justifier. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision du 27 novembre 2019 doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'Ecole Normale Supérieure.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole Normale Supérieure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'Ecole Normale Supérieure.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02734
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa02734 ?
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