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05/07/2022 | FRANCE | N°21PA02659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21PA02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 27 février 2018 par laquelle le maire de la commune

d'Ivry-sur-Seine a décidé du non-renouvellement de son contrat à l'issue d'une période de renouvellement de trois mois, soit à compter du 30 juin 2018, ensemble la décision de la même autorité rejetant implicitement sa réclamation indemnitaire préalable du 18 avril 2018, 2°) à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à

lui verser la somme de 23 747 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 27 février 2018 par laquelle le maire de la commune

d'Ivry-sur-Seine a décidé du non-renouvellement de son contrat à l'issue d'une période de renouvellement de trois mois, soit à compter du 30 juin 2018, ensemble la décision de la même autorité rejetant implicitement sa réclamation indemnitaire préalable du 18 avril 2018, 2°) à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 23 747 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1808928 du 10 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021, M. C..., représenté par Me Baïta, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 27 février 2018 ;

3°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 23 747 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors que la commune d'Ivry-sur-Seine a recouru abusivement à de nombreux contrats à durée déterminée dans le cadre de son recrutement ;

- le renouvellement de quinze contrats à durée déterminée pendant plus de six ans est abusif, constituant une faute de la part de la commune ;

- il est fondé à demander réparation des préjudices causés par cette faute et se réfère s'agissant de leur évaluation à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par Me Touhari, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 avril 2022 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touhari pour la commune d'Ivry-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté initialement par la commune d'Ivry-sur-Seine le

2 mai 2011 en qualité d'agent d'entretien sur un emploi saisonnier, puis, par contrat à durée déterminée, en remplacement d'un agent en congé de maladie du 1er juillet 2011 au

29 février 2012, et à compter du 1er mars 2012 afin de pourvoir un emploi vacant n'ayant pas pu être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires. Sa relation contractuelle avec la commune d'Ivry-sur-Seine s'est poursuivie sans interruption, sur ce fondement, jusqu'au

30 juin 2018. Par un courrier du 27 février 2018, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a décidé et informé le requérant que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme le

30 juin 2018. Le requérant a formulé une réclamation indemnitaire préalable le 18 avril 2018, réceptionnée par la commune le lendemain. A défaut de réponse de la commune sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2018. Le requérant a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision du 27 février 2018 ne renouvelant pas son contrat à son terme le 30 juin 2018 et la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme totale de 23 747 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. C... a entendu se prévaloir du recours abusif de la commune d'Ivry-sur-Seine aux contrats à durée déterminée, dans le cadre de son engagement du 1er mars 2012 au

30 juin 2018, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 février 2018, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Cet unique moyen doit donc être écarté et les conclusions susvisées rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation:

3. Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) ". Aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".

4. Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au moment du contrat conclu le 1er mars 2012 par M. C... avec la commune d'Ivry-sur-Seine : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...). ". Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans sa version applicable aux contrats conclus par le requérant à compter du 1er septembre 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée/. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".

5. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

6. Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.

7. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées au point 4 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

8. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 4, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que du 1er mars 2012 au 30 juin 2018, soit sur une période de six ans et quatre mois, M. C... a été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, afin de pourvoir un emploi vacant n'ayant pas pu l'être immédiatement dans les conditions statutaires, par quinze contrats à durée déterminée d'une durée de trois à six mois, pour exercer principalement les fonctions d'agent technique " évènements " au sein du service des relations publiques et internationales de la commune d'Ivry-sur-Seine, en charge de l'organisation de missions événementielles, ainsi que de missions protocolaires et de signalement, consistant, entre autres, à préparer le matériel nécessaire à la mise en œuvre d'un évènement, à livrer, installer et désinstaller le matériel pour les diverses initiatives menées par la commune, et à participer aux réceptions municipales en assurant parfois le service ou des missions d'accueil. En outre, il a exercé, durant la période en cause, pendant quatre mois, des fonctions d'agent d'entretien du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012, en remplacement d'un fonctionnaire absent. Par ailleurs, chacun des quinze contrats à durée déterminée signés sur cette période mentionne le motif du recrutement, " pour permettre le bon fonctionnement des services municipaux, il convient de procéder au recrutement d'un agent non titulaire afin de pourvoir l'emploi n'ayant pas pu être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires ". Si figurent dans les visas de chacun des contrats conclus sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2018, la mention de la vacance de l'emploi au tableau des effectifs, ainsi que celle de la déclaration de vacance d'emploi auprès du Centre de gestion, la date de celle-ci et le numéro d'enregistrement, la commune d'Ivry-sur-Seine ne produit pas d'autres éléments de nature à justifier la recherche infructueuse de recrutement d'un agent titulaire sur une aussi longue période. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 limitent à une durée totale de deux ans, dans le cas de figure concerné, le recours à un agent non titulaire. M. C... est dès lors fondé à soutenir que la commune d'Ivry-sur-Seine, eu égard à la nature des fonctions exercées, et au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée dans le cadre de son recrutement. Par suite, la commune d'Ivry-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant qui peut ainsi prétendre à la réparation des préjudices directs et certains qu'il a subis du fait de l'interruption de la relation d'emploi avec la commune.

10. En premier lieu, le préjudice financier subi par M. C... doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

11. Aux termes du premier alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ". Et en vertu des dispositions de l'article 46 de ce même décret, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paie de juin 2018 versé au dossier par le requérant, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité, nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure ni les indemnités pour travaux supplémentaires ni les autres indemnités accessoire, s'élève en l'espèce à la somme de 1 320,11 euros, correspondant à un traitement de base brut de 1 537,01 euros. Eu égard au nombre de six années durant lesquelles M. C... a exercé ses fonctions au sein de la communes d'Ivry sur Seine, le préjudice résultant pour le requérant de la perte de cet avantage financier, auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à six fois la moitié de la rémunération de base, soit la somme de 3 960,33 euros, somme portant intérêts à compter du 19 avril 2018, date de réception de la réclamation préalable avec capitalisation des intérêts à compter du

19 avril 2019 et à chaque échéance annuelle à cette date.

13. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant en condamnant la commune d'Ivry-sur-Seine à lui allouer une somme globale de 2 000 euros en réparation desdits préjudices, somme portant intérêts à compter du 19 avril 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2019 et à chaque échéance annuelle à cette date.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires à hauteur de 5 960,33 euros, somme portant intérêts capitalisés. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté, ainsi que ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. D'une part, les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. C..., qui est pour l'essentiel la partie gagnante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ivry-sur-Seine et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Baïta renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Ivry-sur-Seine est condamnée à verser à M. C... la somme de 5 960,33 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2019 et à chaque échéance annuelle à cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1808928 du 10 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Ivry-sur-Seine versera la somme de 1 500 euros à Me Baïta au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune d'Ivry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUILa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02659
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : BAÏTA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-05;21pa02659 ?
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