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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA06167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21PA06167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 19000315 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Kwemo d

emande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 19000315 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Kwemo demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'est pas l'auteur des troubles qui lui sont reprochés, et d'autre part, qu'elle le place dans une situation d'extrême particularité ;

- elle porte atteinte à la présomption d'innocence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que l'intéressé a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, notifiée le 10 juillet 2019, et qu'il n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 31 août 2019 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme A..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant afghan né le 12 février 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mars 2017 selon ses déclarations. Il a, le 2 mai 2017, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile au guichet unique de la préfecture de police, accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 21 juin 2018, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny l'a informé de son intention de lui retirer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait physiquement agressé l'une des résidentes. Les conditions matérielles d'accueil ont été retirées par une décision du 29 août 2018. M. B... C... relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. C... sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, M. C... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et de ce que l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, et désormais repris à l'article L. 551-16 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

6. Pour retirer les conditions matérielles d'accueil de M. C..., le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait eu un comportement violent en agressant physiquement une résidente. L'intéressé, qui ne conteste pas l'altercation qui l'a opposé à une femme du centre d'hébergement, se borne à mentionner qu'il n'était pas à l'origine des troubles, et n'apporte aucun élément probant pour l'établir. S'il soutient par ailleurs qu'à la suite de l'intervention des services de police au centre d'hébergement, il n'est demeuré en " détention " que deux jours et a été libéré sans poursuite judiciaire, ces seules circonstances, même à les supposer établies, ne sont pas de nature à regarder la décision contestée comme ayant été prise en méconnaissance du principe de présomption d'innocence d'une part, et des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part.

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à faire valoir que le retrait des conditions matérielles d'accueil le place en situation de grande précarité dès lors qu'il est isolé en France, le requérant n'établit pas qu'il serait dans un état de vulnérabilité d'une nature à faire obstacle à la mesure de retrait, alors même que l'évaluation initiale de sa situation n'avait pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité. Par suite, en prenant la mesure contestée, le directeur territorial de l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction, celles-ci, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La présidente,

M. A... L'assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06167
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa06167 ?
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