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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA05981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21PA05981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002685 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Ngounou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d

'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002685 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Ngounou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a ni visé, ni fait application de la convention franco-camerounaise ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle démontre que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille.

Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet de Seine-et-Marne le 24 mars 2022 en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.

Par lettres du 2 décembre 2021, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête d'appel.

Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 8 décembre 2021 pour Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente,

- et les observations de Me Ngounou.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante camerounaise née le 13 août 1990, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 janvier 2020, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Mme C... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, et désormais codifié aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ".

3. Mme C... est mère d'une enfant de nationalité française née le 31 août 2018. Il n'est pas contesté que l'intéressée, qui vit avec sa fille, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Pour justifier son refus de titre de séjour, la préfète de Seine-et-Marne a relevé que Mme C... n'établissait pas que le père français de sa fille participait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Pour établir cette participation du père à l'entretien de leur fille, la requérante produit divers documents faisant apparaître des transferts d'argent émanant du père en date des 7 mai 2018, 19 mai 2018, et 6 juillet 2018, soit antérieurement à la naissance de l'enfant et alors que l'intéressée était enceinte, pour des montants respectifs de 150, 100, et 200 euros. Postérieurement à la reconnaissance par anticipation de l'enfant par son père de nationalité française, laquelle a été effectuée le 9 mai 2018 dans le cadre d'une déclaration conjointe, celui-ci a régulièrement procédé à des transferts d'argent au bénéfice de Mme C..., notamment les 11 octobre 2018, 3 décembre 2018, 16 avril 2019, 29 juillet 2019, 18 octobre 2019 et 17 décembre 2019, soit tous les trois mois environ, pour des montants variant de 100 à 200 euros. De plus, Mme C... produit une attestation du pédiatre de l'enfant en date du 30 janvier 2020 faisant état de ce que les deux parents sont présents aux consultations, ainsi que le carnet de santé de l'enfant, lequel fait apparaître les diverses consultations chez ce même praticien. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le père de nationalité française doit être regardé comme participant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que mère d'enfant français, la préfète de Seine-et-Marne a donc méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 de la préfète de Seine-et-Marne

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002685 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun et la décision du 9 janvier 2020 de la préfète de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2022.

La présidente,

M. A... L'assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05981 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05981
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa05981 ?
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