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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA02760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2022, 21PA02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Jesus C... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 1902764 du 6 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te enregistrée le 20 mai 2021, M. C... D..., représenté par

Me Milich, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Jesus C... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 1902764 du 6 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. C... D..., représenté par

Me Milich, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902764 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise à la préfète de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021.

Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à 12h.

Des pièces ont été enregistrées le 2 juin 2022 à 10h53 pour M. C... D..., après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant cap-verdien né le 27 mai 1983, a fait l'objet d'un arrêté le 23 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 1902764 du

6 novembre 2020, dont M. C... D... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2019 de la préfète de Seine-et-Marne :

2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. M. C... D... est père de trois enfants nés les 24 avril 2009 au Cap-Vert,

31 mai 2012 et 13 juillet 2020 en France pour les deux derniers qui sont pour les deux premiers scolarisés sur le territoire français de manière continue respectivement depuis 2013 et 2015. Ils étaient, à la date de l'arrêté attaqué soit le 23 mars 2019, en classe de CM1 et CP comme l'établissent les pièces du dossier. La mère des enfants, une compatriote épouse du requérant, est également présente en France et ceci depuis l'année 2011 et a obtenu, postérieurement à l'arrêté contesté un titre de séjour d'un an. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la scolarisation des deux premiers enfants en France de M. C... D... depuis respectivement 6 et 4 années et des conséquences qu'auraient pour eux l'exécution de la décision contestée qui impliquerait la séparation d'avec leur père, l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français a méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et doit être annulé ainsi que par suite l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... D... est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1902764 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. C... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Milich, avocat de M. C... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Milich de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1902764 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 23 mars 2019 de la préfète de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C... D... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Milich, avocat de M. C... D..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article

37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... de Jesus C... D..., à la préfète de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

A. A... Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02760
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MILICH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa02760 ?
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