Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2012802 du 30 novembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Mohamed, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... C..., ressortissant égyptien né en 1980, entré en France en janvier 2003 selon ses déclarations, a fait, le 23 octobre 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 12 novembre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel par un jugement du 30 novembre 2021, dont il fait appel, a rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. M. C... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il produit, pour chaque année entre 2012 et 2019, de nombreuses pièces constituées notamment de prescriptions médicales, de courriers de l'assurance maladie, de factures diverses des fournisseurs d'énergie, de quittances de loyer pour un appartement situé à Aubervilliers dans lequel il ressort des pièces du dossier qu'il réside de manière stable depuis mai 2012, de relevés de compte bancaire et de documents fiscaux. Pour les années 2009 à 2011, si les pièces qu'il fournit sont moins nombreuses, il verse cependant les avis d'impôt sur les revenus, au titre desquelles apparaissent, une adresse stable dans le 15ème arrondissement de Paris et des revenus déclarés en ce qui concerne ces trois années, quand bien même les avis d'impôt n'ont été établis qu'en 2012. Il fournit une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat pour un an, à compter de septembre 2008 et renouvelée en décembre 2009 couvrant les années 2009 et 2010. Il produit un listing de ses titres de transports Navigo, établi par la boutique SNCF de la gare Saint-Lazare en date du 18 juin 2019, faisant état de cartes actives entre juin et décembre de l'année 2010, puis en mars 2011. Il produit quelques ordonnances médicales pour chacune de ces années, ainsi qu'au titre de l'année 2011 une facture de téléphone pour les mois de mai et juin. En l'espèce, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de de la Seine-Saint-Denis était tenu, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de saisir la commission du titre de séjour. Au demeurant, le préfet ne pouvait comme il l'a fait, tenir compte de la mesure d'éloignement non exécutée prononcée à l'encontre de M. C... en mars 2015, pour ne retenir que les années postérieures à celle-ci au titre de la durée de son séjour en France. Dès lors, en l'absence de saisine de cette commission, laquelle a privé le requérant d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence d'autre moyen d'annulation susceptible d'être accueilli en l'état du dossier, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. C... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2021 et l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06285