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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, 21PA03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104766 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, et des pièces, enregistrées l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104766 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, et des pièces, enregistrées le 26 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104766 du 9 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour pour la durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen soulevé, tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né en 1993 est entré en France en 2011. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade de juillet 2014 à juillet 2015. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, par arrêté du 8 février 2021, de lui faire obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 juin 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 8 février 2021, ainsi que l'annulation dudit arrêté.

Sur la régularité du jugement entrepris :

2. Il ressort du point 8 du jugement entrepris que la première juge, alors même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être utilement soulevé, a retenu, après avoir résumé la teneur du moyen soulevé, que le contenu des certificats médicaux produits au dossier ne permettait pas d'établir l'existence d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour le requérant des conséquences d'une gravité exceptionnelle, cette appréciation étant corroborée par un autre certificat mentionnant l'état de rémission du requérant. Dès lors, les motifs de droit et de fait conduisant à écarter le moyen étant précisés de manière à répondre au moyen ainsi soulevé, le moyen tiré de ce que la première juge a entaché son jugement d'un défaut de réponse au moyen en cause manque en fait, la critique de l'appréciation à laquelle s'est livrée la première juge relevant du bien-fondé de son jugement et, dès lors, échappant à l'office du juge d'appel, qui, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, se prononce sur les motifs de la décision attaquée et non sur les motifs du jugement. Les moyens tirés de l'erreur de droit ou de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui entacheraient le jugement entrepris ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif au point 3 du jugement entrepris, dont il convient d'adopter les motifs, l'arrêté attaqué, qui mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, M. A..., qui n'a pas introduit de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir qu'il devrait se voir délivrer un titre sur le fondement desdites dispositions et que la décision attaquée a méconnu les dispositions procédurales de l'article R. 312-22 du même code. La circonstance, à la supposer établie, qu'il ait sollicité en vain un rendez-vous pour déposer une demande de titre est sans influence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. M. A... souffre d'un cancer du sang pour lequel il avait obtenu un titre de séjour annuel en 2014 et qui n'a pas été renouvelé. S'il justifie, par les certificats médicaux produits que son hémopathie nécessite des venues régulières dans le service hospitalier, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi en 2019, que son cancer est actuellement en phase de rémission et nécessite un simple suivi. Dans ces conditions, son retour en Egypte ne l'exposerait pas, à raison des conséquences sur son état de santé du défaut de traitement qu'il serait susceptible d'encourir, à supposer un tel défaut établi, à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences personnelles pour M. A.... S'il produit un certificat de mariage en date du 8 janvier 2022, cet événement est postérieur à la décision préfectorale attaquée.

8. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en décembre 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Le préfet de Seine et Marne pouvait ainsi prendre à son encontre une interdiction de retour, alors même qu'aucun motif d'atteinte à l'ordre public n'est retenu. Au regard des éléments retenus par le préfet, tirés des conditions de son séjour en France et de l'abstention à exécuter l'arrêté mentionné, l'autorité préfectorale n'a pas, en retenant une durée d'interdiction d'un an, entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juin 2021, ainsi que de l'arrêté préfectoral attaqué du 8 février 2021. Ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte ou d'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03498
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa03498 ?
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