Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a saisi le Tribunal administratif D... d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 15 février et 5 juin 2018 par lesquelles la ville D... a estimé que son état de santé était consolidé depuis le 6 avril 2016 et a refusé de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service de ses arrêts de travail postérieurs à cette date, d'autre part, des décisions des 26 mars et 13 juin 2018 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie, enfin, de l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, du 7 avril 2017 au 31mai 2018 et autorisée à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 1er juin 2018.
Par un jugement du 25 juin 2020, le Tribunal administratif D... a annulé les décisions de la maire D... des 26 mars et 13 juin 2018 et a ordonné avant dire droit une expertise en vue de statuer sur les autres conclusions de la demande de Mme E....
Par un jugement n° 1813887/2-3 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif D... a annulé l'arrêté du 27 juin 2018, a enjoint à la ville D... de procéder au réexamen de la demande de placement en congé de longue maladie de Mme E... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis les frais de l'expertise, d'un montant total de 1 897,39 euros à la charge définitive de Mme E..., a mis à la charge de la ville D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 février et
5 juin 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme E..., représentée par
Me Guillon, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 25 mars du Tribunal administratif D... qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 février et 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 15 février et 5 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre à la maire D... de la placer en congé pour accident de service du
9 janvier 2016 au 31 mai 2018, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise du docteur F... est entaché de plusieurs errements ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la ville D..., représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... sont infondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillon pour Mme E... et Me Froger pour la ville D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., assistante spécialisée des bibliothèques et des musées de classe supérieure, alors affectée à la direction des affaires culturelles de la ville D..., a été victime, le 9 janvier 2016, d'un accident de service, lequel a engendré un traumatisme des deux genoux. Par un arrêté du 2 juin 2016, elle a été placée en congé de maladie à plein traitement au titre de cet accident de service pour la période comprise entre le 11 janvier et le 21 mars 2016. Mme E... a saisi le Tribunal administratif D... d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 15 février et 5 juin 2018 par lesquelles la ville D... a estimé que son état de santé était consolidé depuis le 6 avril 2016 et a refusé de reconnaître l'imputabilité à l'accident de ses arrêts de travail postérieurs à cette date, d'autre part, des décisions des 26 mars et 13 juin 2018 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie, enfin, de l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, du 7 avril 2017 au 31 mai 2018 et autorisée à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 1er juin 2018. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal administratif D... a annulé les décisions de la maire D... des 26 mars et 13 juin 2018 au motif que le courrier, informant Mme E... de la date à laquelle son dossier devait être examiné par le secrétariat médical, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, lui avait été adressé dans un délai trop bref pour qu'elle puisse effectivement bénéficier des garanties prévues à l'article 4 du décret du 30 juillet 1987. Par le même jugement, le tribunal administratif a ordonné avant dire droit une expertise en vue de statuer sur les autres conclusions de la demande de Mme E.... Le rapport d'expertise du Dr F... a été enregistré le 29 décembre 2020 au greffe du tribunal. Par un jugement du 25 mars 2021, le Tribunal administratif D... a annulé l'arrêté du 27 juin 2018, a enjoint à la ville D... de procéder au réexamen de la demande de placement en congé de longue maladie de Mme E... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis les frais de l'expertise, d'un montant total de 1 897,39 euros, à la charge définitive de Mme E..., a mis à la charge de la ville D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 février et 5 juin 2018. Mme E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme E... résultant de l'accident de service du 9 janvier 2016 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement, est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
3. Mme E... soutient, en première instance comme en appel, qu'aucune pièce médicale ne permet de fixer sa date de consolidation au 6 avril 2016, que, même en prenant en compte un état antérieur latent, les arrêts de travail postérieurs à un accident doivent être regardés comme entièrement imputables à celui-ci dès lors qu'il a été l'événement déterminant ayant déclenché la prescription d'arrêts de travail et que le certificat médical du 14 avril 2017 fait état d'une perspective d'aggravation de son état, ce qui est contradictoire avec une guérison au 6 avril 2016. Elle se prévaut, en outre, en appel de sa qualité de travailleur handicapé et de l'aménagement de ses conditions de travail qui justifieraient, selon elle, le lien de sa pathologie avec le service au-delà du 6 avril 2016.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'expertise médicale réalisée le 24 avril 2017 par le Dr C... à la demande du service de médecine statutaire de la ville D... indique qu'" il n'est pas retrouvé de circonstances pouvant faire retenir la notion d'un fait accidentel ", que " les douleurs présentées sont la conséquence d'un syndrome rotulien " dont les radios et l'IRM réalisées en janvier 2016 et mars 2016 confirment " l'ancienneté ". En outre, la commission départementale de réforme a estimé, dans un avis du 25 janvier 2018, que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 6 avril 2016 relevaient non pas de l'accident de service du 9 janvier 2016 mais de la maladie ordinaire, en raison de " l'évolution d'une pathologie dégénérative et constitutionnelle évoluant pour son propre compte ". Dans son rapport enregistré le 29 décembre 2020, le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur F..., qui, contrairement à ce que soutient la requérante, a bien répondu à sa mission, indique que " le mécanisme à l'origine du fait déclaré comme accidentel le 9 janvier 2016 (...) est dans l'impossibilité de provoquer une lésion cartilagineuse de l'articulation des genoux, en particulier des articulations fémoropatellaires ". Il conclut que ce fait " est responsable par un lien direct et certain de la dolorisation d'un état antérieur non révélé selon la demanderesse " et ainsi " peut justifier un arrêt de travail de quelques semaines ", mais au-delà du 6 avril 2016, " les arrêts de travail sont motivés par le retour à l'état antérieur qui évolue pour son propre compte indépendamment du fait déclaré comme accidentel ". Or, les éléments produits par Mme E... ne sont pas de nature à infirmer ces conclusions. En particulier, l'expertise, réalisée à sa demande le 12 octobre 2018 par le Dr G..., rhumatologue, médecin agréé, reconnaît l'existence d'un état antérieur. Elle indique, en effet, que le " syndrome patellaire " dont souffre la requérante " est imputable à sa profession et secondaire à des mouvements répétés de montée et descente des escaliers durant 2 mois ", que " les arrêts de travail sont imputables à l'accident de service " mais conclut que " il existe un état antérieur aux genoux droit et gauche mineur avec en imagerie une discrète chondropathie rotulienne prédominant à droite " et que " cet état antérieur était totalement muet avant le facteur déclenchant les douleurs ". Dans ces conditions, quand bien même Mme E... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la pathologie motivant ses arrêts de travail du 7 avril 2016 au 31 mai 2018, ne peut être regardée comme présentant un lien direct et certain, même non exclusif, avec l'accident de service dont elle a été victime le 9 janvier 2016.
Mme E... n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions des 15 février et 5 juin 2018 seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administrative D... a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la ville D....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la ville D....
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet D... en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02731