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21/06/2022 | FRANCE | N°21PA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juin 2022, 21PA01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... W... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1520169/5-3 du 7 février 2018 par lequel le tribunal a annulé les listes d'aptitude établies le 22 septembre 2015 pour l'accès des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts (ONF) au corps des attachés d'administration de l'ONF devenus attachés d'administration de l'État à l'ONF au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que les nominations d'agents au t

itre des années 2008, 2010, 2012, 2013 et 2014 .

Par un jugement n° 1902944...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... W... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1520169/5-3 du 7 février 2018 par lequel le tribunal a annulé les listes d'aptitude établies le 22 septembre 2015 pour l'accès des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts (ONF) au corps des attachés d'administration de l'ONF devenus attachés d'administration de l'État à l'ONF au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que les nominations d'agents au titre des années 2008, 2010, 2012, 2013 et 2014 .

Par un jugement n° 1902944/5-3 du 17 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 et un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, M. W..., représenté par Me Frachet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à l'ONF de retirer les nominations pour ordre de M. O... L..., M... Patrick et H... Marc ;

3°) d'enjoindre à l'ONF de le promouvoir attaché à compter du 18 décembre 2008 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux de cette date jusqu'au 1er janvier 2017, date de son admission à la retraire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, avec rappel de traitement et du régime indemnitaire et intérêts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'ONF à lui verser des indemnités compensatoires ;

5°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le jugement du 7 février 2018 n'a pas été entièrement exécuté ;

- compte tenu de sa valeur professionnelle, il avait droit à une promotion dans le corps des attachés par inscription sur la liste d'aptitude à partir de l'année 2008 ;

- par voie de conséquence, il a droit à une reconstitution de sa carrière ;

- l'ONF a promu plusieurs agents (M. O... L..., M... Patrick et H... Marc) en méconnaissance de la règle d'interdiction des nominations pour ordre.

La requête a été communiquée à l'Office national des forêts qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1520169/5-3 et 1610971/5-3 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à une des demandes de M. W..., ancien secrétaire administratif de l'Office national des forêts (ONF) admis à la retraite à compter du

1er janvier 2017, et a annulé les listes d'aptitude établies le 22 septembre 2015 pour l'accès des secrétaires administratifs de l'ONF au corps des attachés d'administration de l'ONF devenus attachés d'administration de l'État à l'ONF au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que les arrêtés nommant dans le corps des attachés d'administration, au titre de l'année 2008, Mmes Q... B..., Sophie Y..., Catherine Queffeulou et

MM U... C... et L... O..., au titre de l'année 2010, Mmes I... X..., Dominique Balland et Andrée Geneuvre et M. A... H..., au titre de l'année 2012,

Mmes R... G..., Claudine Dautrey-Nadot, Catherine Jousseaume et M. N... M..., au titre de l'année 2013, Mmes T... D..., Nadège Fournier et Christine Lemoine, au titre de l'année 2014, Mmes V... E... de Zarate et Christine Lambert et

M. S... P... et l'arrêté du directeur général de l'ONF en date du 20 juin 2016 en tant qu'il nomme Mmes Y... et Queffeulou et M. J... à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'État et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

2. M. W... a demandé au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1520169 du 7 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les listes d'aptitude établies le 22 septembre 2015 pour l'accès des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts (ONF) au corps des attachés d'administration de l'ONF devenus attachés d'administration de l'État à l'ONF au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que les nominations d'agents au titre des années 2008, 2010, 2012, 2013 et 2014.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...). ".

4. Par une lettre du 16 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Paris a informé M. W... du classement administratif de sa demande. Par une lettre du 28 janvier 2019, M. W... a contesté la décision de classement. Par une ordonnance du 1er février 2019, le vice-président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle. Par un jugement du 17 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. W... relève appel de ce jugement.

5. L'annulation des listes d'aptitude pour l'accès au corps des attachés d'administration et des nominations subséquentes résultait d'une erreur de droit commise par l'ONF dès lors que, parmi les critères retenus pour l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attaché d'administration, figurait, à hauteur d'un cinquième du total des points, un critère d'âge, qui conduisait à minorer significativement les possibilités de promotion des personnes les plus âgées.

6. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, un tel effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que, pour tirer les conséquences d'un jugement d'annulation, l'autorité administrative reprenne une nouvelle procédure d'élaboration des listes d'aptitude et d'édiction des décisions de nomination.

8. Contrairement à ce que soutient M. W..., l'exécution du jugement

du 7 février 2018 n'impliquait nullement son inscription sur une liste d'aptitude et la reconstitution de sa carrière, mais seulement que de nouvelles listes d'aptitude soient établies, ce qui a été le cas par des arrêtés du 22 mars 2018. Par ailleurs, la contestation de ces nouvelles listes d'aptitude et de nouveaux actes de nomination en résultant relève d'un litige distinct.

9. Il s'ensuit que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ONF n'a pas exécuté totalement le jugement du 7 février 2018 et que son ancienne administration a méconnu les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. W... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. W... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... W... et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01813
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : FRACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-21;21pa01813 ?
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