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20/06/2022 | FRANCE | N°22PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 juin 2022, 22PA02335


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B... A..., représentée par Me Gravé, demande au juge des référés de la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 24 novembre 2021 par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats a prononcé son ajournement ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 8, sous astreinte, de l'autoriser à s'inscrire au prochain examen

d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B... A..., représentée par Me Gravé, demande au juge des référés de la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 24 novembre 2021 par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats a prononcé son ajournement ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 8, sous astreinte, de l'autoriser à s'inscrire au prochain examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

3°) de mettre à charge de l'université Paris 8 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence, l'urgence est constituée dès lors qu'elle a présenté l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats trois fois, de sorte qu'elle n'est plus en mesure de le présenter une nouvelle fois et que les nouvelles épreuves à l'examen d'entrée ont lieu à partir du 5 septembre 2022 ;

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la composition du jury était irrégulière au regard de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dès lors que les 3 avocats membres du jury n'ont pas été " désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ", cette irrégularité la privant d'une garantie essentielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, l'université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par Mme A... n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée le 19 mai 2022, sous le n° 22PA02334 par laquelle Mme A... a demandé à la Cour d'annuler la délibération du 24 novembre 2021 par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats a prononcé son ajournement.

Vu :

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 15 octobre 2021 désignant M. Célérier, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Célérier, juge des référés ;

- et les observations de Me Gravé, représentant Mme A... et de Me Benhamouda, représentant l'université Paris 8.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

2. Mme A..., candidate à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2021 au sein de l'université Paris 8, a été déclarée ajournée à l'issue de la phase d'admission par une délibération du jury, révélée par son relevé de notes et résultats. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération en tant qu'elle prononce son ajournement.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Au soutien de la condition d'urgence, Mme A... fait valoir qu'elle ne pourra pas se présenter de nouveau à l'examen d'entrée au CRFPA dès lors qu'elle le passait pour la troisième fois. Il résulte en effet des termes de l'article 52 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que " Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ". En outre, le prochain examen est prévu en septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence est remplie.

5. Aux termes de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / (...) 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés (...) ".

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en ce que la preuve d'une désignation par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés à l'issue d'une procédure préalable de concertation entre eux n'est pas apportée, ce qui a privé la requérante d'une garantie, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de l'exécution de délibération attaquée, en tant qu'elle prononce l'ajournement de la requérante.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l'exécution de la décision attaquée, implique seulement mais nécessairement que l'université Paris 8 autorise Mme A... à s'inscrire au prochain examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur la légalité de la délibération attaquée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'université Paris 8 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 8 une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la délibération du 24 novembre 2021 du jury d'examen d'entrée au CRFPA en tant qu'elle a prononcé l'ajournement de Mme A... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris 8 d'autoriser Mme A... à s'inscrire au prochain examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la délibération attaquée.

Article 3 : L'université Paris 8 versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Université Paris 8.

Fait à Paris, le 20 juin 2022.

Le juge des référés,

T. CELERIERLa greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22PA02335
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : MGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-20;22pa02335 ?
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