La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2022 | FRANCE | N°22PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2022, 22PA01239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2113720 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation

de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2113720 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 22PA01239 enregistrée le 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- à l'occasion de sa demande de titre de séjour, l'intéressé n'a produit aucun justificatif relatif à son activité professionnelle, de sorte qu'il ne justifie pas répondre aux conditions posées par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; par suite, les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables ;

- en refusant la substitution de base légale sollicitée par l'administration au motif que le pouvoir d'appréciation du préfet quant à la menace à l'ordre public que l'intéressé pouvait représenter n'était pas de même nature, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020 ;

- les autres moyens soulevés en première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, M. C... B..., représenté par Me Bernard, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " séjour permanent - article 50 TUE / article 18 (1) accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte d e150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 22PA01275 enregistrée le 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2113720 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, dès lors qu'il était fondé à rejeter la demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de confirmer ce jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " séjour permanent - article 50 TUE / article 18 (1) accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte d e150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas sérieux ni de nature à justifier le sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernard pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant britannique né le 16 septembre 1960, est entré en France en 1987 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour entre 1995 et 2005. Le 10 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 22PA01239, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois et par la requête enregistrée sous le n° 22PA01275, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont formés contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 22PA01239 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021 : " tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret susvisé n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite (...) ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

4. Pour annuler l'arrêté du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, relevé que M. B... résidait en France depuis 1987 et exerçait un emploi de responsable administratif en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 mai 2017 et que, dès lors, il répondait aux conditions posées par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner en France avant le 1er janvier 2021. Le tribunal en a alors déduit que la situation de l'intéressé relevait des dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, et non de celles de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'en fondant son arrêté sur ces dernières dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur de droit. D'autre part, le tribunal a refusé de faire droit à la demande du préfet tendant à substituer aux dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme fondement légal de l'arrêté en litige, celles du décret du 19 novembre 2020, au motif que l'administration ne disposait pas du même pouvoir d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public que pouvait représenter M. B....

5. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient s'être fondé, pour prendre l'arrêté en litige, sur les documents produits par M. B... au soutien de sa demande de titre de séjour, lesquels n'ont fait apparaître aucune activité professionnelle, la légalité d'une décision administrative s'apprécie toutefois à la date à laquelle elle intervient, et le tribunal administratif de Montreuil était en droit de se fonder sur des pièces relatives à un fait antérieur à la décision attaquée, alors même que celles-ci n'avaient pas été portées à la connaissance de l'administration. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B... a produit, en première instance, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2017 pour un emploi de responsable administratif SAP au sein de la société Saint-Gobain Distribution Bâtiments France, poste qu'il occupait encore à la date de l'arrêté contesté, les bulletins de paie relatifs à cet emploi pour les mois de juillet août et septembre 2021, et des avis d'imposition faisant apparaître une activité professionnelle depuis 2006, et pour la première fois en appel, l'ensemble des bulletins de paie de la société Saint-Gobain depuis mai 2017 ainsi qu'un relevé de carrière. Par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B..., qui justifie d'une activité professionnelle avant le 1er janvier 2021, répond aux conditions posées par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner plus de trois mois en France. Il en résulte que, dans ces conditions, M. B... est fondé à se prévaloir des dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020.

6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut faire droit à la demande de l'administration de substitution de ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Le juge peut y faire droit, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

7. Pour refuser le droit au séjour à M. B..., le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir été interpellé, le 25 février 2007 pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, le 28 juin 2014 pour violences sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que pour abandon de famille et non-paiement de la pension alimentaire entre juillet et août 2016 et le 12 mai 2018. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a sollicité la substitution de base légale à sa décision, soutient qu'il aurait pris la même décision s'il avait prononcé le refus de titre de séjour à l'encontre de M. B... sur le fondement de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020, et non sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors que les dispositions susvisées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnent qu'un titre de séjour peut être refusé à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, les dispositions de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020, applicables à l'intéressé dès lors que les faits qui lui sont reprochés se sont produits avant le 1er janvier 2021, prévoient que la délivrance du titre de séjour peut être refusée à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et alors au demeurant que l'intéressé conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en 2018, le préfet ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public que peut représenter M. B... au regard de chacun des deux textes. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de substitution de base légale formulée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 septembre 2021, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées.

Sur la requête n° 22PA01275 :

10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2113720 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 22PA02275 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA01275 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à exécution du jugement n° 2113720 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La requête n° 22PA01239 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

M. A...

L'assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01239, 22PA01275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01239
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : AARPI CAMBONIE - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-17;22pa01239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award