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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA03537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA03537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes consignées à titre de garantie auprès du Trésor public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 2008851/1-1 du 19 mai 2021, le Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes consignées à titre de garantie auprès du Trésor public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008851/1-1 du 19 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Maximilien Jazani, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2008851/1-1 du 19 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées au Trésor Public ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les mises en demeure lui ont été adressées aux Etats-Unis en langue française et elle n'était pas en mesure d'en comprendre la portée ;

- la nécessité de déposer les déclarations demandées ne lui apparaissait pas ;

- elle a interprété une œuvre de l'esprit dans le cadre d'un engagement personnel et artistique ; la circonstance que les prestations n'étaient pas improvisées ne leur ôte pas le caractère d'interprétation artistique ;

- la qualification donnée par les parties au contrat n'est pas déterminante ;

- les sommes perçues au-delà du salaire établi selon le barème professionnel SFA représentent un droit voisin d'artiste-interprète ;

- il s'agit de redevances au sens de la convention franco-américaine, imposables dans l'Etat de résidence ;

- la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 qui régit les relations entre les artistes-interprètes et leurs employeurs décompose la rémunération des artistes-interprètes en salaire couvrant la période du tournage et en cession de droits voisins d'artiste-interprète en contrepartie de la cession à l'employeur des droits de l'artiste-interprète sur son interprétation ;

- l'article L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que " Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail [lire L.7121-8] ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique " ;

- pour les rémunérations des artistes-interprètes, il n'y a donc plus lieu de se référer au mode de calcul en fonction ou non du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement mais seulement de calculer la partie de la rémunération qui dépasse la base fixée en tant que salaire ;

- la doctrine administrative sous BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 n°180 et 200, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 3 du livre des procédures fiscales, prévoit que la part de la rémunération versée à l'artiste-interprète à l'occasion de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle et qui excède les bases fixées par la convention collective ou accord spécifique professionnel, n'a pas le caractère de salaire et constitue un revenu entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- seule la rémunération des journées de tournage effectuées en France en 2015 et 2016 des films publicitaires objets du contrat de 2012 et ses avenants pouvait être fiscalement qualifiée de salaire au sens tant du droit interne que de la convention fiscale, le surplus des sommes versées devant être qualifié de droits voisins d'artiste-interprète non imposable en France en vertu de l'article 12 de la convention fiscale ;

- les salaires perçus en 2015 et 2016 n'excédant pas 10 000 dollars, ils ne sont pas imposables en France en application de l'article 17 de la convention franco-américaine ;

- aucune journée de tournage n'a été effectuée en 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

- le code du travail ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité américaine, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus de source française perçus durant les années 2015 à 2017 au titre des prestations réalisées pour la société LVMH Fragance Brands dans le cadre de la promotion de lignes de parfum de la marque Givenchy. L'administration fiscale, ayant estimé que la requérante n'a pas déclaré les revenus de source française perçus au cours des années 2015 à 2017, l'a assujettie, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre desdites années. Mme C... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Mme C... soutient que la procédure de taxation d'office mise en œuvre par l'administration au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est irrégulière, dès lors que son absence de maîtrise de la langue française ne lui a pas permis de comprendre la portée des mises en demeure qui lui étaient adressées. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale d'adresser en langue étrangère des pièces de la procédure d'imposition à un contribuable ne maitrisant pas le français. Par ailleurs, et ainsi qu'il va être dit ci-dessous, Mme C... était taxable en France sur ses revenus de source française. Elle ne saurait par suite valablement contester son obligation de déclaration au motif que la nécessité de déposer les déclarations demandées ne lui apparaissait pas.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la classification catégorielle des sommes perçues :

3. Aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail : " Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ". Aux termes de l'article L. 7121-8 du même code : " La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ". Enfin, l'article L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que " Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail (repris au L 7121-8) ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique ".

4. Mme C... soutient avoir réalisé, non une prestation de mannequin, mais une prestation d'artiste-interprète dans le cadre du tournage de films publicitaires pour la marque de parfum Givenchy dans le cadre de contrats successifs avec la société LVMH Fragance Brands et que les sommes perçues au-delà du salaire établi par le syndicat des artistes interprètes sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code du travail que la réalisation de prestations en qualité d'artiste du spectacle ne fait par elle-même nullement obstacle à l'imposition des rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires. Par ailleurs, le contrat conclu entre la société Pansy Picture et la société LVMH Fragance Brands pour les services de Mme C... prévoyait que la requérante s'engageait à fournir à la société treize jours de services, comprenant trois jours de séances de tournage et cinq jours comprenant des apparitions en public et des interviews auprès de la presse au cours de chacune des deux années d'engagement. Il ressort des différents articles du contrat que l'artiste s'engageait également à porter des produits Givenchy à l'occasion de cinq " tapis rouges " (Golden Globes, Festival de Cannes ou autres) au cours de la période couverte par le contrat, à faire, à sa discrétion, la promotion de ces produits sur les réseaux sociaux et a contrario, à ne pas porter de produits Chanel à l'occasion de ces mêmes événements ou en faire la promotion sur les réseaux sociaux (article 6). D'autre part, la rémunération du contrat était constituée de deux versements de 800 000 dollars, l'un à la signature, l'autre à la première utilisation publique de la prestation (article 9). Enfin, c'est la société Givenchy qui détenait tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les enregistrements ou supports réalisés en application de la convention (article 11 b). Il suit de là, outre que Mme C... ne disposait pas, en vertu de ce contrat, d'une grande liberté dans l'organisation de ses prestations, que sa présence physique en tant qu'interprète restait requise au-delà des séances de tournage et surtout que la rémunération sous forme de redevance forfaitaire, prévue au contrat, n'est aucunement fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 7121-8 du code du travail, que ne contredisent pas sur ce point les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012, laquelle régit les relations entre les artistes-interprètes et leurs employeurs, et décompose la rémunération des artistes-interprètes en salaire couvrant la période du tournage et en cession de droits voisins d'artiste-interprète en contrepartie de la cession à l'employeur des droits de l'artiste-interprète sur son interprétation, quelles que soient les qualifications données par les parties au contrat, et alors même qu'aucune journée de tournage n'a été effectuée en 2017, les sommes litigieuses, en admettant même qu'elles rémunèrent une prestation d'artiste-interprète et non une prestation de mannequin, ne sauraient être regardées comme échappant à la qualification de salaires et ont été à bon droit imposées dans cette catégorie. Dès lors que les rémunérations de Mme C... ne répondent pas aux conditions posées par l'article L. 7121-8 du code du travail, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions qui en limitent l'application à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique. La doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 n°180 et 200, qui est relative aux rémunérations versées dans les conditions définies à l'article L. 7121-8 du code du travail, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 3 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française :

5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) ". Aux termes de l'article 155 A du même code : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (...). II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

6. Il est constant que Mme C... est fiscalement domiciliée aux Etats-Unis et qu'elle a perçu au titre des années 2015 à 2017 des revenus professionnels de source française non déclarés à l'administration fiscale française. Au regard du droit interne, l'intéressée est donc imposable sur ses revenus de source française par l'administration française.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 :

7. Aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : " Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat ".

8. Il résulte du point 4. du présent arrêt que les revenus perçus par la requérante sont imposables en traitements et salaires relevant de l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine et non de l'article 12 de cette convention. Au regard des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-américaine, l'imposition des revenus est réservée à l'Etat cocontractant où est établi l'employeur. Il ressort de l'instruction que, d'une part, l'employeur de Mme C... pour les prestations d'égérie de la marque Givenchy est la société LVMH Fragance Brands comme en témoigne le contrat signé par l'intermédiaire de la société Pansy Pictures Inc et que la société LVMH Fragance Brands est sise en France. Par conséquent, et contrairement aux allégations de la requérante, les rémunérations litigieuses perçues en France dans le cadre de ce contrat sont imposables par l'Etat français. Les sommes taxables en France ne pouvant, ainsi qu'il a été déjà dit, être limitées à la fraction de la rémunération correspondant aux bases fixées par la convention collective, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 17 de la convention fiscale franco-américaine qui écartent l'imposition en France des sommes perçues dans ce pays par un résident américain et dont le montant ne dépasse pas dix mille dollars des Etats-Unis ou l'équivalent en euros pour l'année d'imposition considérée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, de décharge, en droits et majorations, des impositions contestées et de remboursement des sommes versées doivent ainsi être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

F. B...Le président assesseur,

En application de l'article R.222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA03537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03537
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MANSWELL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa03537 ?
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