Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement nos 1903974/1-2 et 1919590/1-2 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... au titre des années 2013 et 2014 en conséquence de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Stella, déchargé M. A... des pénalités pour manquement délibéré portant sur les revenus distribués en 2014 par cette société, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me David Obadia, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement nos 1903974/1-2 et 1919590/1-2 du 6 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les crédits inscrits sur son compte bancaire en provenance des sociétés Stella et Bellex, qui constituent des virements de compte à compte et proviennent de dettes des sociétés à son égard, ne sont pas imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- il est fondé à se prévaloir de la présomption de prêt familial s'agissant des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée en provenance de son père et de son frère ;
- les chèques émis par la société Como Automobiles correspondent au remboursement d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boisseau, substituant Me Obadia, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel une proposition de rectification du 5 décembre 2016 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au titre des années 2013 et 2014. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 en conséquence de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Stella, l'avoir déchargé des pénalités pour manquement délibéré portant sur les revenus distribués en 2014 par cette société et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes de 1 500 euros et de 17 000 euros inscrites sur un compte bancaire personnel de M. A... les 21 février et 21 juillet 2014 en provenance de la société Stella, dont il était associé, ainsi que la somme totale de 60 771,48 euros inscrite sur le compte bancaire personnel de M. A... en 2013 en provenance de la société Bellex, dont il était également associé. Si l'administration a interrogé le requérant sur l'origine et la nature de ces sommes dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il ne conteste pas qu'elles étaient effectivement créditées sur son compte courant d'associé dans les sociétés et se borne à faire valoir que les crédits ont pour origine des dettes de ces sociétés à son égard et constituent des virements de compte à compte non imposables. M. A... n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes en litige, dont il est constant qu'elles ne lui ont pas été versées en vertu d'une décision régulière des organes compétents des sociétés, correspondraient à des remboursements de dettes des sociétés Stella et Bellex à son égard et constitueraient des virements de compte à compte non imposables.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
4. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
5. En premier lieu, l'administration a imposé la somme de 20 000 euros, résultant d'un chèque encaissé le 2 juillet 2013. Si M. A... soutient que cette somme correspond à un prêt accordé par son frère, il n'est toutefois pas fondé à se prévaloir de la présomption de prêt familial, dès lors qu'il était en relations d'affaires avec son frère, avec qui il était associé dans deux sociétés. A cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier, dès lors que l'association avec son frère dans des sociétés caractérise l'existence de relations d'affaires faisant échec au bénéfice de la présomption de prêt familial. M. A... ne justifie ainsi pas du caractère non imposable de ces sommes en se bornant à se prévaloir de leur origine familiale.
6. En deuxième lieu, l'administration a imposé les sommes de 35 000 euros et de 10 000 euros, résultant de chèques encaissés les 24 janvier 2013 et 4 novembre 2014. Si M. A... soutient que ces sommes correspondent à des prêts accordés par son père, l'administration fait notamment valoir que les revenus du père du requérant ne sont pas en adéquation avec les sommes prêtées et M. A... n'apporte aucun élément en sens contraire permettant d'établir que les revenus de son père lui permettaient de consentir des prêts à hauteur des sommes en cause. M. A... ne justifie ainsi pas du caractère non imposable de ces sommes en se bornant à se prévaloir de leur origine familiale.
7. En troisième lieu, l'administration a imposé les sommes de 1 000 euros et 2 000 euros, résultant de chèques encaissés le 17 juillet 2014. Si M. A... soutient que ces chèques émis par la société Como Automobiles correspondent au remboursement d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, il ne justifie toutefois pas qu'il a versé personnellement un acompte à cette société pour l'acquisition d'un véhicule et l'attestation qu'il a produite n'est pas adressée à son domicile personnel mais au siège d'une société dans laquelle il était alors associé et salarié. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de la nature et du caractère non imposable de ces sommes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le président assesseur, rapporteur
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
F. C...L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03002