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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA02796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 1917001/1-2 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Pierre Carmouze,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1917001/1-2 du 23 mars 2021 du Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 1917001/1-2 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Pierre Carmouze, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1917001/1-2 du 23 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, à l'égard du redressement des loyers " abandonnés ", de prononcer une réduction correspondant à la limitation du " loyer dû " à la valeur locative normale de 174 803 euros par an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'immeuble sis 190 bis boulevard de Charonne à Paris 20ème :

- le loyer dû par la société ITIC est celui qui résulte de la transaction et non le loyer excessif prévu par le bail ;

- la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 430 et 440,

12-9-2012 permet seulement d'écarter un loyer anormal et de lui substituer un loyer normal ;

- la clause du bail qu'on lui oppose est abusive ;

- les loyers n'ont pas été abandonnés mais décalés dans le temps ;

Sur l'immeuble situé 36 avenue de Rosny à Villemomble :

- la SCI a cherché à le louer en consentant un mandat de location ;

- la circonstance que la société mandataire était radiée du RCS ne saurait lui être opposée en l'absence de dissolution ;

Sur l'immeuble situé 11 rue de Mayenne à Créteil :

- les travaux relatifs à la piscine sont des travaux d'amélioration et non des travaux de construction ;

Sur les pénalités :

- le retard de dépôt de la déclaration de la SCI est sanctionné par une majoration de 10 % et non par une majoration de 20 % propre au retard de la déclaration de revenus ;

- on ne peut considérer que la non déclaration de loyers fictifs faisant l'objet d'un litige procède d'un manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016, à la suite du contrôle sur place de la SCI MR 36 dont elle est la gérante et associée à 40 %.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'immeuble situé 180 bis boulevard de Charonne à Paris :

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ". Pour l'application de ces dispositions, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.

3. Il résulte de l'instruction que la SCI MR 36 n'a pas perçu la totalité des loyers dus pour chaque année de la période d'imposition en litige, fixés par le bail à 439 230 euros au titre de 2014, 489 153 euros au titre de 2015 et 531 468 euros au titre de 2016 et qu'elle ne justifie d'aucune diligence effectuée pour obtenir le remboursement de la fraction des loyers dont la SARL ITIC ne s'est pas acquittée. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que cette renonciation se justifie par les difficultés de trésorerie du preneur, ni que de telles difficultés auraient justifié que les paiements soient différés. Si la requérante se prévaut d'un protocole transactionnel signé le 24 novembre 2017 entre la SARL ITIC et la SCI MR 36, par laquelle cette dernière, d'une part, consent rétroactivement une réduction des loyers au regard des montants fixés contractuellement pour les années 2015 et 2016 et, d'autre part, réduit la dette locative résultant des arriérés de loyer des années antérieures, un tel document, établi après le début du contrôle, n'est pas de nature à justifier de ce que l'abandon de loyers serait motivé par les difficultés du preneur ou par une contrepartie accordée au bailleur. Aucune pièce du dossier antérieure à ce document n'est d'ailleurs de nature à établir que le montant du loyer ait fait l'objet d'un litige entre les parties au cours des années d'imposition. La circonstance que le loyer prévu par le bail pour les années en litige serait excessif au regard de la valeur locative normale pour ce type de biens et que les augmentations de loyer également prévues seraient inhabituelles, est, dans les circonstances rappelées ci-dessus, sans incidence sur l'appréciation de l'abandon de loyers consenti par la SCI MR 36. La seule production d'une quittance de loyer en date du 24 janvier 2016 dont le montant n'est rattachable à aucune période identifiée n'est pas de nature à établir, comme il est soutenu, que les loyers litigieux ont été simplement décalés dans le temps. Il suit de là que l'absence de perception d'une fraction des loyers prévus par le bail du 2 août 2006 est constitutive d'une libéralité au bénéfice de la SARL ITIC, dont le montant doit être compris dans les revenus fonciers du bailleur.

4. La doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 430 et 440,

12-9-2012 laquelle permet à l'administration d'écarter un loyer anormal et de lui substituer un loyer normal, ne concerne pas les abandons de loyers et ne fait par suite pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède. Elle n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'immeuble situé 36 avenue de Rosny à Villemomble :

5. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Il résulte de ces dispositions et des dispositions précitées de l'article 28 du même code que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

6. Il résulte de l'instruction que la SCI MR 36 n'a déclaré, au titre des années d'imposition, aucune recette relative au bien d'habitation situé au 36 avenue de Rosny à Villemomble. Elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué des diligences suffisantes pour donner le bien en location en se bornant à produire un mandat de location confié à une société radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis le 12 juillet 2011. Si la circonstance que la société mandataire était radiée du RCS ne saurait suffire à elle seule à établir l'absence d'activité, un tel document ne saurait établir l'existence de diligences en l'absence de pièces complémentaires à cet effet. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause les déficits fonciers procédant de la déduction des charges afférentes à cet immeuble.

En ce qui concerne l'immeuble situé 11 rue de Mayenne à Créteil :

7. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

8. L'administration a rejeté les charges correspondant aux factures de location de grue, de livraison de camions de graviers et d'installation d'une piscine pour des montants respectifs de 2 434,92 euros, 1 272 euros et 21 500 euros, au motif que ces dépenses ne constituaient pas des dépenses d'amélioration au sens du b du 1° du 1 de l'article 31 du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la requérante, de tels travaux, qui ont impliqué des opérations, notamment de terrassement, affectant le gros-œuvre, ont le caractère de travaux de construction, reconstruction et agrandissement et, par suite, l'administration était fondée à regarder les dépenses afférentes comme non déductibles du revenu foncier.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure ".

10. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, la SCI MR 36 a, en ce qui concerne l'année 2016, transmis la déclaration de résultats n° 2072 dans les trente jours suivant la mise en demeure de l'administration. Dès lors que cette déclaration prévue à l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts comportait l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de Mme B..., c'est à bon droit que l'administration a pu appliquer la majoration aux rehaussements en litige, alors même que la déclaration en cause n'était pas directement relative à l'impôt sur le revenu.

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

12. Pour justifier l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rehaussements résultant de la réintégration aux revenus fonciers de la quote-part des loyers non perçus par la SCI MR 36 pour l'immeuble situé 180 bis boulevard de Charonne, l'administration fait valoir, d'une part, que Mme B... ne pouvait, en sa qualité de gérante de la SCI, ignorer que le locataire ne s'acquittait pas du montant des loyers contractuellement fixés et que la SCI n'avait pas pris les diligences suffisantes pour obtenir le remboursement de la fraction des loyers non payée et, d'autre part, qu'il existait un lien d'intérêt et familial entre la requérante et les associés de la société locataire. En sa qualité de gérante de la SCI, elle ne peut en outre se prévaloir de l'absence d'information fournie par la SCI aux associés sur le montant des revenus imposables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la requérante, qui ne saurait valablement se contenter de dire qu'elle ignorait les règles fiscales applicables aux loyers non encaissés, d'éluder l'impôt. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

F. C...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02796
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa02796 ?
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