Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tahiti Beachcomber SA a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder un agrément fiscal.
Par un jugement n° 2000117 du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2021, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Hervé Quéré, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2000117 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'investissement pour lequel il est refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts est un investissement productif neuf au sens de cet article ;
- il répond à la définition donnée par l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts ;
- en exigeant une condition d'autonomie, le ministre rajoute une condition non prévue par la loi et les règlements ;
- le pipeline en cause est constitutif d'une immobilisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quéré, représentant la société Tahiti Beachcomber.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue le 19 juillet 2018, complétée les 10 janvier et 8 juillet 2019, la société Outremer France a sollicité, pour le compte des associés de la société Tahiti Beachcomber, un agrément fiscal dans le but de bénéficier des dispositions prévues à 1'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du projet de remplacement du pipeline de prise d'eau en eaux profondes du système de climatisation par eau de mer (" SWAC ") de l'hôtel Intercontinental Bora-Bora Resort et Thalasso Spa, destiné à être exploité par la société Tahiti Beachcomber en Polynésie française. Cet investissement, dont le coût de revient global hors taxes a été estimé à 4 106 200 euros, vise à remettre en ordre de marche le " SWAC " installé dans cet hôtel en 2006 et qui a cessé de fonctionner depuis 2016, à la suite de l'usure, par l'effet des éléments marins, des sangles d'attaches de l'ancien pipeline de prise d'eau en eaux profondes. La société Tahiti Beachcomber relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui délivrer l'agrément fiscal sollicité.
2. Aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ". Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du code général des impôts : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ".
3. Il est constant que l'investissement pour lequel un agrément fiscal a été sollicité consiste en des travaux visant à relever, évacuer et éventuellement détruire un pipeline qui s'est disloqué à partir de la profondeur de 45 mètres et jusqu'à son extrémité, en l'installation d'un nouveau pipeline de 400 millimètres de diamètre depuis la profondeur de 45 mètres jusqu'à une profondeur de 860 mètres et en la connexion de ce pipeline de prise d'eau en eaux profondes au pipeline d'aspiration sectionné à 45 mètres de profondeur. Si un tel investissement vise à remplacer un tronçon de pipeline par un tronçon neuf, ce tronçon s'intègre dans une installation préexistante de climatisation, dont il ne constitue qu'un composant. L'investissement litigieux, qui consiste par conséquent à réparer une installation existante, ne saurait, alors même qu'il est constitutif d'une immobilisation, être regardé dans ces conditions comme un investissement productif neuf au sens des dispositions précitées. La décision attaquée étant conforme aux dispositions de la loi fiscale, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait, conformément à sa propre doctrine, opposé une condition non prévue par les textes et tirée de ce que l'investissement litigieux n'avait pas de caractère autonome.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Beachcomber Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beachcomber Tahiti SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A...Le président assesseur,
En application de l'article R.222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02600