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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncière Saint-Jacques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 2009 en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable d'une somme de 370 000 euros.

Par un jugement n° 1801689/1-1 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enr

egistrés les 25 mars et 15 septembre 2021, la société Foncière Saint-Jacques, représentée par Me Davi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncière Saint-Jacques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 2009 en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable d'une somme de 370 000 euros.

Par un jugement n° 1801689/1-1 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 15 septembre 2021, la société Foncière Saint-Jacques, représentée par Me David Obadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801689/1-1 du 27 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées " ainsi que des éventuels intérêts de retard " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'usage du droit de communication est irrégulier ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé du rehaussement en se fondant sur un courrier du 14 décembre 2009 qu'elle ne produit pas, faisant ainsi preuve de déloyauté ;

- elle n'a pas accès au dossier pénal qui ne la concerne pas ;

- en s'abstenant de prendre copie de la pièce en cause et de la communiquer, l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les droits de la défense sont méconnus du fait de l'absence de production de cette pièce ;

- l'administration ne saurait valablement invoquer la circonstance que l'inspecteur qui a consulté le document en cause serait assermenté, ni la circonstance que le juge judiciaire lui aurait refusé la communication du document ;

- l'indemnisation en cause revient à la société LEMA en raison de la perte qu'elle a subie au titre de ses droits au transfert du crédit-bail ;

- les droits au crédit-bail ne lui ont pas été cédés par la société LEMA en 2006 dans la mesure où cette société n'en était pas titulaire ;

- le commissaire aux apports n'a pas pris en compte ces droits dans l'estimation des apports que lui a consentis la société LEMA ; au contraire, il les a évalués séparément à titre hypothétique ;

- la société LEMA est le principal intéressé à l'acte de 2009 ;

- elle n'y a participé qu'à la demande de la société LBD ;

- le protocole ne concerne pas la parcelle W 46 ;

- à supposer que tel soit le cas, l'administration ne fournit aucun élément permettant de distinguer la part de l'indemnité correspondant à la parcelle W 46 ;

- l'accord relatif à la valorisation future de la parcelle W 48 en raison de travaux fait l'objet d'un paiement distinct ;

- le préjudice est bien subi par la société LEMA qui attend depuis trois ans en 2009 la cession du droit au crédit-bail et qui n'a pas perçu les loyers afférents à cette parcelle ;

- elle n'a à la date du protocole aucun droit sur la société LBD ;

- la circonstance qu'elle ait à l'avenir à supporter les frais de dépollution et de déplacement du bassin de rétention ne révèle aucun déséquilibre que la somme litigieuse aurait pour fonction d'indemniser ;

- le versement de la somme entre ses mains résulte uniquement de ses besoins en trésorerie ;

- aucune disposition contractuelle ne lui attribue cette indemnité ;

- l'entretien téléphonique avec l'expert-comptable n'établit pas le manquement délibéré ;

- il n'existe aucun lien entre la situation judiciaire de M. A... et le redressement en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boisseau, substituant Me Obadia, représentant la société Foncière Saint-Jacques.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncière Saint-Jacques, qui a pour objet social l'acquisition, la rénovation et la vente d'immeubles, est détenue par la société de droit luxembourgeois LEMA, son actionnaire unique. Le 20 décembre 2007, cette dernière a fait apport à sa filiale française d'un actif immobilier qu'elle avait acquis par acte du 20 décembre 2006 auprès de la société La Brosse Dupont, constitué d'une assiette foncière sise à C..., cadastrée W 346. Suite à un protocole d'accord en date du 14 décembre 2009, la société La Brosse Dupont s'est engagée à verser une indemnité de 370 000 euros à la société Foncière Saint-Jacques, qui a porté, le 22 décembre 2009, cette somme au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses livres au nom de la société LEMA. L'administration fiscale a estimé que ce faisant, la société Foncière Saint-Jacques avait minoré son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 370 000 euros. La société Foncière Saint-Jacques relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis, en conséquence, à sa charge au titre de l'exercice 2009.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédure fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " et aux termes de l'article L. 82 C dudit livre : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ". L'article L. 101 de ce même livre prévoit que : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a été autorisée, conformément aux dispositions précitées, à prendre connaissance des pièces afférentes à la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A..., représentant légal de la société requérante, à la suite d'une plainte pour fraude fiscale, blanchiment aggravé et abus de biens sociaux, ayant abouti à l'ouverture d'une instruction confiée à un juge d'instruction près la juridiction interrégionale spécialisée de Lille. La circonstance qu'aucun dossier pénal n'ait été ouvert au nom de la société elle-même ne révèle aucune irrégularité dans la mise en œuvre du droit de communication. Le moyen tiré d'une telle irrégularité ne peut par suite qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité.

5. Il ressort de la proposition de rectification du 24 mars 2014 que le vérificateur a indiqué la nature et l'origine des informations sur lesquelles il s'est fondé pour procéder au redressement litigieux, et a indiqué notamment les pièces, dont il précise la nature et les numéros de scellés, consultées auprès du juge d'instruction, ce dernier étant nommément identifié ainsi que sa juridiction de rattachement. Le vérificateur indique notamment qu'" il apparaît dans un courrier en date du 14 décembre 2009 adressé à la société LEMA (détenant 100% des parts de la SASU Foncière Saint Jacques) et saisi dans le cadre de la procédure judiciaire (scellé n° SOH 23), que la SAS La Brosse et Dupont s'engage à verser à la SASU Foncière Saint-Jacques, une indemnité réparant certains dommages (mise en conformité des locaux) liés à des transferts de droits sur un ensemble immobilier ". L'administration a ainsi précisément informé la société requérante de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers. Suite à une demande de communication formulée par la société requérante après réception de la proposition de rectification, l'administration lui a transmis une copie d'un procès-verbal n° 43 retranscrivant des extraits d'écoutes téléphoniques, mais a en revanche indiqué ne pas être en mesure de satisfaire sa demande de communication concernant le courrier du

14 décembre 2009 au motif que celui-ci a été consulté auprès du juge d'instruction par ses agents, mais sans que ceux-ci aient été autorisés à faire une copie. Dans ces conditions, qui ne révèlent aucune atteinte au devoir de loyauté, l'administration doit être regardée comme ayant respecté les obligations rappelées au point précité. La circonstance tirée de ce que M. A... se serait vu refuser par le juge d'instruction le droit de faire usage des pièces du dossier pénal dans le cadre d'une procédure administrative le concernant ne révèle aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Au surplus et en tout état de cause, il n'est pas établi que la société requérante ait sollicité auprès de l'autorité judiciaire l'accès à des pièces qui n'auraient pas été en sa possession. Le moyen tiré d'une telle méconnaissance ne peut par suite qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Le contribuable doit toujours justifier de l'exactitude des écritures portant sur des créances de tiers, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son encontre.

7. Il est constant qu'une somme de 370 000 euros a été perçue par la société requérante et que le rehaussement procède de la remise en cause par l'administration fiscale de l'écriture portée au passif du bilan, par laquelle l'intéressée constatait une dette de même montant à l'égard de la société LEMA. Il appartient, en conséquence de ce qui a été au point précédent, à la société requérante de justifier de l'existence de cette dette, c'est-à-dire de prouver que, comme elle l'affirme, la somme de 370 000 euros était due à la société LEMA et lui a été versée à titre d'avance de trésorerie. Il est constant que le courrier du 14 décembre 2009 prévoit le versement de la somme en cause. Son absence de production ne prive pas la société requérante du droit de produire tout document permettant d'établir que la somme ne lui revenait pas en réalité et d'apporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'écriture portée au passif de son bilan. La société requérante ne saurait donc se plaindre à cet égard de la méconnaissance des droits de la défense et de l'atteinte au principe de loyauté.

8. Si la société requérante fait valoir que la somme de la somme de 370 000 euros a été versée à la seule fin d'indemniser un préjudice subi par la société LEMA et procédant du non-respect, par la société LBD, de ses engagements relatifs à la parcelle W 348, elle n'apporte à l'appui de son argumentation aucun document de nature à en étayer le bien-fondé. Dans ces conditions, l'ensemble des arguments selon lesquels la société LEMA aurait subi un préjudice du fait du non-respect de ses engagements par la société LBD, de ce que la société requérante ne disposerait d'aucun droit à raison de la parcelle W 348 ou a été indemnisée séparément à cet égard, de ce qu'elle n'aurait reçu la somme en cause qu'à titre d'intermédiaire et pour des motifs de trésorerie, de ce que l'indemnité ne concerne pas la parcelle W 346 dont elle est propriétaire, de ce qu'à tout le moins l'administration n'établit pas dans quelle mesure l'indemnité concerne la parcelle W 346, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une dette de l'intéressée vis-à-vis de la société LEMA. L'administration était par suite fondée à réintégrer la somme correspondante dans les résultats de la société Foncière Saint-Jacques.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

10. Il résulte de l'instruction que la société requérante a perçu de la société LBD une somme de 370 000 euros, qu'elle l'a exclue de la base d'imposition en la portant au passif de son bilan, et qu'elle n'a produit aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de cette écriture. L'administration établit ainsi l'intention d'échapper à l'impôt, corroborée par la retranscription de conversations téléphoniques menées par son représentant M. A..., dont il ressort que ce dernier avait été averti du caractère taxable de la somme en cause. Les pénalités prévues par les dispositions précitées ont par suite été appliquées à bon droit.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Foncière Saint-Jacques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière Saint-Jacques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière Saint-Jacques et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

F. B...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01549
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL OBADIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa01549 ?
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