Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Par un jugement n° 2110942 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A... représenté par Me Lumbroso demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et n'a pas fait l'objet d'un examen au regard des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 26 juin 1990 à Ghabeya (Egypte), est entré sur le territoire français en 2007. Par un arrêté du 31 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois années. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
2. Comme l'a relevé le tribunal, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante en l'absence de refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort ni des écritures du requérant ni des pièces du dossier que M. A... relèverait d'une des catégories d'étrangers prévues par l'article L.511-4 devenu L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté qui vise notamment l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèle que le préfet du Val-de-Marne a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La rapporteure,
C. C...
L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
Le greffier,
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2105593