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07/06/2022 | FRANCE | N°21PA05483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21PA05483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

26 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2111260/1-2 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A... re

présenté par Me Walther demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

26 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2111260/1-2 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A... représenté par Me Walther demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreurs de fait concernant la durée de sa présence en France et son insertion sociale et professionnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L'obligation de quitter le territoire français :

- par voie d'exception, est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- par voie d'exception, est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 2 janvier 1985 à Sylhet, est entré en France selon ses déclarations le 14 juin 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2013. La demande de réexamen de son dossier a été rejetée en dernier lieu le 29 mai 2015. Le 12 juin 2015, le préfet de police a pris à son encontre, un arrêté portant refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mars 2021. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées au regard des arguments et des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

5. M. A... soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis le

4 juin 2010. Toutefois, l'absence de documents suffisamment probants, notamment des relevés de compte mentionnant une adresse de domiciliation et faisant apparaitre des versements ponctuels et des retraits de la même somme qui ont pu être effectués par un tiers, de nombreuses ordonnances ne comportant pas les tampons des pharmacies dans lesquelles le requérant s'est procuré les traitements prescrits, ne permet pas d'établir une présence continue en France durant plus de 10 ans. Par suite, M. A... ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour.

6. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et d'erreurs de fait concernant la durée de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

8. L'article L. 313-14 devenu L. 435-1 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. D'une part, la seule présence continue en France depuis l'année 2010, même à la supposer établie, ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel. En outre, il est constant que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, si M. A... justifie d'un emploi de commis de cuisine d'octobre 2019 à juillet 2020 puis depuis août 2020 en qualité d'employé polyvalent et produit une promesse d'embauche établie en septembre 2020, ces éléments ne peuvent être regardés comme un motif exceptionnel pour une admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

C. B...

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2105483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05483
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;21pa05483 ?
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