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07/06/2022 | FRANCE | N°21PA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21PA02205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de police lui a ordonné de remettre à l'autorité administrative les armes en sa possession dans un délai de deux mois, lui a fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes quelle que soit la catégorie, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son re

cours hiérarchique formé le 17 janvier 2020.

Par un jugement n° 2011672/3 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de police lui a ordonné de remettre à l'autorité administrative les armes en sa possession dans un délai de deux mois, lui a fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes quelle que soit la catégorie, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 17 janvier 2020.

Par un jugement n° 2011672/3 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2021 et 11 février 2022, M. B... A..., représenté par Me Cros Ramos, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait exclusivement se fonder sur la consultation de fichiers automatisés pour prendre sa décision, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 312-67 du code de sécurité intérieure ;

- contrairement à ce que mentionne le jugement, il ne s'est pas fondé uniquement sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, mais également sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du même code ;

- la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;

- en se référant exclusivement à son casier judiciaire et au fichier des antécédents judiciaires, le préfet a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet de police s'est livré à un détournement de procédure dès lors que la référence à des condamnations pénales prescrivant la prohibition de l'acquisition et la détention d'armes est opérée par l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, et non par l'article L. 312-11 dudit code ;

- le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur des fichiers automatisés de données personnelles au sens des articles 26, 87 et 95 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne sont que des éléments d'appréciation parmi d'autres pour prendre sa décision ;

- l'arrêté de dessaisissement méconnait les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'aucune des infractions qu'il a commises n'est en rapport avec une quelconque possession d'armes ni avec un comportement violent, et qu'il n'a jamais représenté et ne représente aujourd'hui aucun danger pour lui-même ou pour autrui à raison de sa possession d'armes ;

- en lui opposant les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, qui a été créé par l'article 23 de la loi 2016-731 du 3 juin 2016, modifié par l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019, le préfet a fait une application rétroactive de ces dispositions ;

- l'arrêté contesté apparait comme une sanction injuste ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Cros Ramos.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2018, M. A... a fait l'acquisition d'un pistolet. Une enquête a alors été diligentée et la consultation du bulletin n°2 de son casier judiciaire a fait apparaître qu'il avait été condamné le 19 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 300 euros et à la suspension de son permis de conduire pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 6 juillet 2015 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une amende de 600 euros pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, le 19 août 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et le 26 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. La consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires a en outre fait apparaître que M. A... avait fait l'objet d'une autre condamnation le 31 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 400 euros d'amende, six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le commissariat de police du XVIème arrondissement de Paris a émis, le 1er août 2018, un avis défavorable à l'acquisition d'une nouvelle arme par M. A.... Par une lettre en date du 26 avril 2019 M. A..., d'une part, s'est vu refuser l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, et d'autre part, a été avisé de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement d'armes, et a été invité à formuler ses observations, qu'il a présentées le lendemain. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de police a ordonné à M. A... de se dessaisir de l'ensemble des armes en sa possession. M. A... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. A... avait soulevé, à l'encontre de la décision ordonnant le dessaisissement de ses armes, le moyen tiré de ce que le préfet s'était exclusivement fondé sur la consultation de fichiers de traitements automatisés de données personnelles en méconnaissance de l'article R.312-67 du code de la sécurité intérieure. Or, le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas davantage répondu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 13 mars 2020, rejeté le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2019, ne se substitue pas à ce dernier. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre cette décision, d'annuler, le cas échéant, le rejet du recours par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019, le requérant ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée cette seconde décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 13 mars 2020 serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ".

6. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de se dessaisir d'armes légalement acquises en sa possession en application des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a ordonné à M. A... de se dessaisir, dans un délai de deux mois, des armes de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, types d'armes et munitions de toute catégorie, comporte l'exposé des considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-13 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de sécurité intérieure. Elle mentionne également l'exposé des considérations de fait la justifiant et plus particulièrement les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que le comportement de M. A... laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. Par suite, l'arrêté du préfet de police est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. (...) ".

8. M. A... soutient qu'en fondant sa décision sur les seules mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le préfet de police s'est livré à un détournement de procédure dès lors que la référence à des condamnations pénales prescrivant la prohibition de l'acquisition et la détention d'armes est opérée par l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, et non par l'article L. 312-11 dudit code. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police, après une enquête diligentée auprès du commissariat du XVIème arrondissement de Paris, a estimé que les mentions figurant sur son casier judiciaire, notamment pour des faits sous l'empire d'un état alcoolique, révélaient un comportement de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes de catégorie C qu'il détient. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 95 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige : " Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. (...). ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision administrative est précédée d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n'est pas incompatible avec la détention d'une arme, elle ne peut être exclusivement fondée sur les données issues d'un traitement automatisé de données qui ne sont qu'un des éléments qu'apprécie l'autorité administrative pour prendre sa décision.

10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour prendre l'arrêté contesté, s'est fondé sur une enquête de moralité diligentée par le commissariat de police du XVIème arrondissement de Paris en août 2018, laquelle retrace l'état civil de M. A..., recense les diverses armes en sa possession ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci sont conservées. Pour rendre son avis, le commissariat de police du XVIème arrondissement de Paris a notamment consulté le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale, lequel figure au nombre des traitements de données à caractère personnel au sens de l'article 95 de la loi du 6 janvier 1978 précité. Le préfet a également mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure permettant à M. A... de faire valoir ses observations concernant la mesure projetée et de produire toutes les pièces utiles. Enfin, le préfet s'est également fondé sur les mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il pouvait se faire communiquer en vertu du 9° de l'article R. 79 du code de procédure pénale, et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas un fichier de données issues d'un traitement automatisé au sens des dispositions de l'article 95 susmentionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait uniquement fondé sur un traitement automatisé de données manque en fait et doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et diligentée par le préfet de police, il est apparu que M. A... a été condamné le 19 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 300 euros et à la suspension de son permis de conduire pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 6 juillet 2015 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une amende de 600 euros pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, le 19 août 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et le 26 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d'emprisonnement de nouveau pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, condamnations inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire. La consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a par ailleurs fait apparaître que

M. A... avait fait l'objet d'une autre condamnation le 31 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 400 euros d'amende, six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

De tels faits, par leur nature, leur gravité et leur répétition, sont de nature à regarder le comportement de M. A... comme n'étant pas compatible avec la détention d'une arme. La circonstance que ces faits n'auraient aucun lien avec l'usage d'une arme à feu ne s'opposait pas à ce que le préfet lui ordonne de se dessaisir de ses armes dès lors que les dispositions applicables de l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure n'exigent pas qu'un tel lien soit établi. Enfin, ni la circonstance que la Cour d'appel de Versailles a prononcé à son encontre un aménagement de peine, ni le certificat médical de non contre-indication à la pratique du paintball du

22 mai 2018 mentionnant par ailleurs qu'il est apte à détenir des armes de catégorie C avec pratique du tir sportif, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur les risques encourus. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en ordonnant à

M. A... de se dessaisir des armes en sa possession, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. En sixième lieu, l'interdiction de l'acquisition et de la détention d'armes et de munitions, ainsi que la mesure ordonnant leur restitution a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinées à protéger l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure créé par l'article 23 de la loi 2016-731 du 3 juin 2016 et modifié par l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, étaient applicables à M. A... alors même que les condamnations prononcées à son encontre sont antérieures. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une application rétroactive de ces dispositions doit être écarté.

13. En dernier lieu, la mesure contestée qui ne constitue pas une sanction mais une mesure de police n'apparait pas disproportionnée au regard des nécessités de l'ordre public.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet de police ainsi que la décision du

13 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2011672/3 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

L'assesseur le plus ancien,

P.MANTZ

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02205
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CROS RAMOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;21pa02205 ?
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