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07/06/2022 | FRANCE | N°20PA02491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 20PA02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions.

Par un jugement n° 1804795/5-2 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 28 août 2020, M. B..., représenté par Me Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions.

Par un jugement n° 1804795/5-2 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. B..., représenté par Me Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, résultant de remarques désobligeantes, voire racistes de la part d'une collègue membre de l'encadrement et d'autres agents, dont les agissements ont été tolérés par le chef du département d'accueil et de surveillance, qui lui a en outre adressé des reproches infondés ; il a fait l'objet de sanctions disciplinaires et d'une suspension injustifiées ainsi que d'un changement d'affectation ;

- cette situation a eu des effets sur son état de santé ;

- la circonstance que l'administrateur du Musée d'Orsay ait sollicité le prononcé d'une sanction avant que le rapport disciplinaire ne soit établi révèle l'existence d'un détournement de pouvoir s'inscrivant dans le cadre d'un harcèlement moral ;

- il n'a pas fait l'objet d'une évaluation au titre de l'année 2016 ;

- à supposer que ces agissements ne constituent pas un harcèlement moral, ils n'en traduisent pas moins une gestion fautive de sa carrière ;

- son préjudice moral peut être évalué à 30 000 euros et son préjudice financier, lié à la période de suspension de 6 mois, est de 2 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. Il était affecté en tant qu'agent de surveillance au D..., au sein de l'équipe d'intervention de nuit et a été affecté d'office à l'équipe de jour à compter du 19 mai 2017 puis, à sa demande, au C... à compter du 1er septembre 2017. Estimant avoir été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail, il a formé une réclamation préalable indemnitaire restée sans réponse. M. B... fait appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 32 400 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime ou, à tout le moins, en raison de la gestion fautive de sa carrière.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, que le juge peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.

5. M. B... soutient, pour faire présumer le harcèlement moral invoqué, qu'il a été victime de remarques et d'agissements vexatoires de la part d'un membre de l'encadrement de l'équipe de nuit dont l'intention était de l'évincer du service et qu'il n'a eu d'autre choix que de demander un changement d'affectation. Toutefois, les deux témoignages versés au dossier par le requérant ne sont pas suffisants pour établir l'existence de propos vexatoires ou racistes à son encontre, ceux-ci faisant seulement état de " propos tranchés contre les immigrés, les réfugiés et autres personnes en situation difficile du fait de leur nationalité étrangère " pour lesquels M. B... " a pu se sentir particulièrement visé " et de " propos à la limite du correct concernant l'origine de M. B... ". Ils ne permettent pas plus de justifier d'une volonté d'évincer M. B... du service.

6. M. B... fait également, valoir, à l'appui de son argumentation, que son supérieur hiérarchique, le chef du département d'accueil et de surveillance, a systématiquement pris parti contre lui en exploitant plusieurs incidents impliquant le personnel pour l'accabler de reproches et l'injurier. Il ressort, au contraire, des pièces produites par M. B... que son supérieur hiérarchique s'est employé à trouver des solutions au conflit qui affectait l'équipe de nuit, ce qui s'est finalement traduit par l'organisation d'une réunion le 16 janvier 2017 avec l'appui d'un cabinet spécialisé en psychologie du travail. Si les propos tenus par son supérieur hiérarchique à son encontre se sont révélés sévères, ils sont, toutefois, demeurés, contrairement à ce que fait valoir M. B..., mesurés et objectifs dans la description des griefs qui lui ont été reprochés. Il en va de même des propos tenus par le responsable de l'équipe B de nuit, lequel ne peut être regardé comme ayant systématiquement pris parti contre lui, alors qu'il n'a pas hésité à reconnaître ses compétences professionnelles.

7. Par ailleurs, les circonstances que M. B... a été suspendu de ses fonctions pendant quatre mois par un arrêté du 19 janvier 2017 du ministre de la culture et de la communication sans qu'ait été saisi, à juste titre, le conseil de discipline, puis qu'il a fait l'objet d'un avertissement par une décision de la même autorité du 16 juin 2017 et qu'il a été affecté, dans l'intérêt du service, au sein de l'équipe de jour par une décision du 17 juin 2017, ne suffisent pas à faire présumer une situation de harcèlement moral, alors que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est la plus faible des sanctions du premier groupe et qu'il résulte de l'instruction que ces différentes mesures étaient justifiées par des manquements de l'intéressé à ses obligations de respect de sa hiérarchie et de ses collègues de travail. D'ailleurs, par un arrêt du 21 décembre 2020 devenu définitif, la Cour a confirmé le rejet de son recours tendant à l'annulation de cette sanction.

8. Enfin, si M. B... soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation en 2016 et que le rapport disciplinaire sur le fondement duquel l'administration a sollicité du ministre de la culture et de la communication qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre a été rédigé le lendemain de la date à laquelle il a été demandé de le sanctionner, ces circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes ou en lien avec les autres faits invoqués par le requérant, à faire présumer une situation de harcèlement moral. Elles ne suffisent pas davantage à démontrer un détournement de pouvoir ou de procédure.

9. Il suit de là que M. B..., quand bien même il justifie s'être rendu, à plusieurs reprises, aux urgences psychiatriques et produit des arrêts de travail mentionnant une " souffrance au travail ", n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une situation de harcèlement moral.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des éléments mentionnés au

point 7 ci-dessus, que les mesures prises à l'encontre de M. B... étaient justifiées par l'intérêt du service et l'existence de fautes professionnelles. Par ailleurs, si l'administration était tenue de procéder à un entretien professionnel au titre de l'année 2016, M. B... ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le manquement à cette obligation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre d'une gestion prétendument fautive de sa carrière.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLa présidente,

C. BRIANÇONLe greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02491
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;20pa02491 ?
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