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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21PA00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la société Prestations Services Négoce, d'une part, de quitter sans délai le lot n° 23 du bâtiment n° 210 situé à la gare de Paris-Bercy-La-Râpée, 65-86 rue Baron-Le Roy à Paris (75012), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de libération des lieux, de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de cette société, aux frais, risques et périls d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la société Prestations Services Négoce, d'une part, de quitter sans délai le lot n° 23 du bâtiment n° 210 situé à la gare de Paris-Bercy-La-Râpée, 65-86 rue Baron-Le Roy à Paris (75012), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de libération des lieux, de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de cette société, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'autre part, de communiquer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du même jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un tableau portant sur les quantités, les risques, la nature et la localisation des produits stockés, ainsi que des fluides frigorigènes contenus dans les installations de production de froid, et de condamner la société Prestations Services Négoce à payer à la société Fret SNCF une somme de 18 811,75 euros en réparation du préjudice causé par l'occupation indue du bien en cause depuis le 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1814422/4-3 du 4 décembre 2020 le tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à sa demande, enjoignant à la société Prestations Services Négoce de libérer sans délai les locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, autorisant à défaut d'exécution immédiate, la société Fret SNCF à faire évacuer l'emplacement aux frais, risques et périls de la société Prestations Services Négoce, et condamnant cette dernière à verser à la société Fret SNCF, la somme de 18 811,75 euros à titre d'indemnité.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 février 2021, sous le n° 21PA00692, et un mémoire en réplique enregistré le 13 mai 2021, la société Prestations Services Négoce (PSN), représentée par Me Ponté, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant que par ses articles 1er, 2 et 3, il lui a enjoint de libérer les lieux, sous astreinte, l'a condamnée à verser à la société par actions simplifiée (SAS) Fret SNCF, la somme de 18 811,75 euros à titre d'indemnité, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, subsidiairement, le refus de renouvellement de la convention d'occupation temporaire que la société Nexity property management lui a notifié pour le compte de SNCF Mobilités le 2 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Fret SNCF une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- SNCF Mobilités était irrecevable dans ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de droits de propriété sur le lot occupé, alors que cette propriété a été transférée à la ville de Paris ;

- le refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public n'est pas motivé, ni justifié, alors pourtant qu'un courrier de SNCF Immobilier de juillet 2019 lui laissait entendre que la convention serait renouvelée, et qu'elle a toujours réglé ses redevances ;

- Fret SNCF a renoncé en tout état de cause à son refus de renouvellement, en lui reconnaissant un droit à occuper les lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai 2021, et 15 mars 2022, la SAS Fret SNCF, représentée par Me Amson, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer, et subsidiairement au rejet de la requête, et, dans le cas où le refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public serait annulé, à ce que la Cour dise que la société PSN ne dispose d'aucun droit à demeurer dans les lieux, à ce qu'elle soit condamnée à payer une amende de 3 000 euros pour recours abusif, et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante a finalement été expulsée le 2 juillet 2021, de sorte que ses conclusions sont privées d'objet ; elle a été condamnée par une ordonnance du 27 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris à lui verser une somme de 19 490,97 euros ;

- la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du refus de renouvellement de convention, dans la mesure où, d'une part, cette décision lui a été notifiée en 2018 et est devenue définitive, et, d'autre part, cette demande est nouvelle en appel ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 11 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la société PSN tendant à l'annulation du refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables, les décisions de non-renouvellement, étant des mesures d'exécution du contrat.

II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, sous le n° 21PA01302, et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2021, la société Prestations Services Négoce, représentée par Me Ponté, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'elle développe des moyens sérieux et que son préjudice serait difficilement réparable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai 2021 et 23 mars 2022, la SAS Fret SNCF, représentée par Me Amson, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer, et subsidiairement au rejet de la requête, à ce que la société PSN soit condamnée à payer une amende de 3 000 euros pour recours abusif, et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de sursis de la société PSN est privée d'objet dès lors que celle-ci a été expulsée du local en cause ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Amson pour la SAS Fret SNCF.

Considérant ce qui suit :

1. SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, a accordé à la société (SARL) Prestations Services Négoce (PSN), spécialisée dans le négoce de vins, une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire, consistant en un entrepôt d'une superficie de 250 m² sis en gare de Paris-Bercy-La-Râpée, formant le lot n° 23 du bâtiment n° 210, et situé en sous-sol au niveau " La Râpée inférieure ", depuis l'année 2005 et en dernier lieu par une convention du 26 mars 2015 expirant le 31 décembre 2017. La société Nexity, agissant en qualité de mandataire de SNCF Mobilités, a par courrier du 2 juillet 2018, notifié à la société PSN le non renouvellement de la convention d'occupation du domaine public et lui a demandé de libérer les lieux dans un délai de 15 jours. En l'absence de réaction de la société PSN, SNCF Mobilités a saisi le 3 août 2018 le tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à ordonner son expulsion de la parcelle occupée, à la condamner à lui verser une somme de 18 811,75 euros en réparation des préjudices subis, mais également à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer ses données sur les produits stockés, ainsi que sur les fluides frigorigènes contenus dans ses installations de production de froid. En cours d'instance, la société par actions simplifiée (SAS) Fret SNCF est venue aux droits de SNCF Mobilités, à laquelle elle s'est substituée dans la propriété des locaux depuis le 1er janvier 2020. Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris, après avoir écarté comme irrecevables les conclusions tendant à la communication d'informations sur les produits et fluides stockés, a, dans son article 1er, enjoint à la société PSN et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai lesdits locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, autorisant à défaut d'exécution immédiate, la société Fret SNCF à faire évacuer l'emplacement aux frais, risques et périls de la société PSN, dans son article 2, l'a condamnée à verser à la société Fret SNCF, la somme de 18 811,75 euros correspondant à l'indemnité pour occupation indue du domaine public, et, dans son article 3, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société PSN fait appel de ce jugement en ce qui concerne ses articles 1er, 2 et 3, et demande par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21PA00692 et n° 21PA01302 de la société PSN sont dirigées contre un même jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société Fret SNCF :

3. La circonstance que la société PSN ait été expulsée le 2 juillet 2021 de l'emplacement qu'elle occupait, n'est pas de nature à rendre sans objet le présent litige par lequel la requérante conteste la décision d'expulsion dont elle a fait l'objet, ainsi que le refus de renouvellement de la convention d'occupation et sa condamnation à une indemnité de 18 811,75 euros portant sur la période d'occupation du 1er janvier 2018 au mois de septembre 2019, date des dernières écritures en demande de SNCF Mobilités devant le tribunal administratif de Paris. La société Fret SNCF n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

Sur la recevabilité des conclusions de la société PSN aux fins d'annulation du refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public :

4. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Dès lors, les conclusions de la société PSN tendant à l'annulation du refus de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, qui sont au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Fret SNCF :

5. Si la société PSN soutient que SNCF Mobilités n'était pas recevable à demander son expulsion du local qu'elle occupe et sa condamnation à régler une indemnité, en ce que la propriété de celui-ci aurait été transférée à la ville de Paris dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Baron-Le Roy, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen, et la société Fret SNCF démontre en défense par les pièces produites, qu'à la suite de SNCF Mobilités, elle est propriétaire depuis le 1er janvier 2020 du lot n° 23 que la société PSN occupe en sous-sol de l'ancienne gare de Paris-Bercy-La-Râpée.

Sur le jugement au fond :

6. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

7. Il est constant que la convention conclue le 26 mars 2015 entre l'établissement public SNCF Mobilités et la société PSN porte sur l'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public ferroviaire Fret " non constitutive de droits réels ", à usage de parking pour l'occupant. Celle-ci renvoie expressément aux conditions générales d'occupation non constitutive de droits réels de janvier 2010 qui lui sont annexées. Ces dernières précisent notamment, à leur article 5, que la convention d'occupation est précaire et révocable, que la durée de la convention est fixée à 3 ans et qu'au terme de cette durée, l'occupant ne pourra prétendre au renouvellement tacite de la convention, à leur article 30 relatif à la libération des lieux et à leur remise en état, qu'à la date d'expiration ou de résiliation de la convention, l'occupant est tenu d'évacuer le bien occupé et de le restituer entièrement libéré et que, si à la date prévue de fin d'expiration de la convention, il n'a pas évacué le bien, il devra verser à la SNCF jusqu'à la date de libération effective du bien, une indemnité d'indue occupation correspondant au montant de la redevance d'occupation majoré de 50 %, et enfin, à leur article 32, qu'à défaut de libération du bien dans les délais impartis, la SNCF engagera une action devant le juge administratif des référés afin que ce dernier ordonne la libération du bien irrégulièrement occupé. La convention du 26 mars 2015 signée par la société PSN, prévoit, quant à elle, à son article 5, qu'elle est conclue pour une durée de deux ans et neuf mois, prenant effet à compter du 1er avril 2015, pour se terminer le 31 décembre 2017.

8. Le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, qui a été notifié à la société PSN par la société Nexity, celle-ci ayant rappelé qu'elle intervenait au titre d'un mandat de gestion confiée par SNCF immobilier, dans un courrier du 2 juillet 2018, se fonde sur le terme de la convention, prévu par son article 5, au 31 décembre 2017, et précise qu'il ne lui sera pas proposé de nouveau contrat, cette décision étant ainsi, au demeurant, suffisamment motivée. La société requérante se prévaut toutefois du courrier de SNCF Immobilier, en date du 11 juillet 2019, envisageant la poursuite de l'occupation du site pour une durée courant jusqu'en juin 2020, puis de la possibilité, au printemps 2020, de la prolonger pour une période plus longue. Cependant, d'une part, ce courrier est postérieur d'un an à celui portant non-renouvellement de la convention, de la société Nexity, mais également à la saisine par SNCF Mobilités, le 3 août 2018, du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ordonner son expulsion, démontrant son engagement à ne pas renouveler la convention, et, d'autre part, nonobstant l'ambiguïté de sa rédaction, présente un caractère éventuel en ce qui concerne la possibilité d'un maintien sur le site, ne conférant aucun droit à la société requérante. Dès lors, que la convention était arrivée à échéance, et que, comme il a déjà été dit, les conditions générales applicables à cette convention excluaient expressément toute possibilité de reconduction tacite, la société PSN devait être regardée comme étant occupante sans droit ni titre du domaine public ferroviaire à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle la convention d'occupation était expirée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Fret SNCF était fondée à demander qu'il lui soit ordonné de libérer sans délai l'occupation du lot n° 23 du sous-sol de la gare de Paris-Bercy-La-Râpée, sous astreinte.

9. Il résulte de ce qui précède que la société PSN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer sans délai les locaux, et l'a condamnée à verser à la société Fret SNCF, la somme de 18 811,75 euros correspondant à l'indemnité pour occupation indue du domaine public.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1814422/4-3 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 21PA01302 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Fret SNCF tendant à ce que la société PSN soit condamnée à une telle amende, ne sont pas recevables. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger une amende pour recours abusif à la société PSN.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Fret SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société PSN demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société PSN une somme de 1 500 euros à verser à la société Fret SNCF.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 21PA01302 de la société Prestations Services Négoce.

Article 2 : La requête n° 21PA00692 de la société Prestations Services Négoce est rejetée.

Article 3 : La société Prestations Services Négoce versera à la société Fret SNCF, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fret SNCF au titre de l'amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prestations Services Négoce et à la société Fret SNCF.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 21PA00692, 21PA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00692
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa00692 ?
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