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02/06/2022 | FRANCE | N°20PA02614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 juin 2022, 20PA02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A... E... à fin de division en 4 lots à bâtir d'un terrain situé 12 route de Brolles dans cette commune.

Par un jugement n° 1810585 du 3 juillet 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 8

septembre 2020, Mme F... C... et M. B... C..., représentés par Me Bleykasten, demandent à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A... E... à fin de division en 4 lots à bâtir d'un terrain situé 12 route de Brolles dans cette commune.

Par un jugement n° 1810585 du 3 juillet 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 8 septembre 2020, Mme F... C... et M. B... C..., représentés par Me Bleykasten, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A... E... à fin de division en 4 lots à bâtir d'un terrain situé 12 route de Brolles, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'étaient pas fondés à rejeter leur requête pour défaut d'intérêt à agir, alors qu'ils ont démontré celui-ci ;

- l'arrêté contesté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, le département de Seine-et-Marne n'a pas été consulté sur l'accès à la route départementale 115 ;

- le projet porte atteinte à la sécurité publique et méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Vignot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de Mme F... C... et M. B... C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... C... et M. B... C... ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018, par lequel le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. E... à fin de division en quatre lots à bâtir de la parcelle AD 107 située 12 route de Brolles dans la commune. Par un jugement du 3 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur requête comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Mme F... C... et M. B... C... font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont propriétaires dans la commune de Chailly-en-Bière d'une parcelle où ils résident, cadastrée 31, située 1 chemin des Sangliers, laquelle est très éloignée du terrain d'assiette du projet de lotissement. Si ceux-ci ont évoqué, notamment dans leur recours gracieux adressé au maire de Chailly-en-Bière, les conséquences du projet, en termes d'accroissement de la circulation sur la route de Brolles où ce dernier est prévu, il ressort des pièces du dossier que leur propriété est séparée de cette route par un giratoire et par la rue des Biches, dans laquelle le chemin des Sangliers s'embranche. De même, s'ils ont évoqué des modifications de leur cadre de vie, par une densification de l'habitat portant atteinte au caractère paysager et vert du hameau, ainsi qu'à la configuration typique des constructions, les photographies et plans produits au dossier démontrent que leur propriété est située à la limite d'un environnement très différent de celui du hameau, composé de champs ouverts et dénudés et à l'écart du front bâti du hameau. Dans ces conditions, la seule situation de leur propriété dans les environs éloignés du projet, n'est pas de nature à démontrer que ce dernier puisse, dans ses effets, porter atteinte à leurs conditions propres d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, à même de justifier un intérêt leur donnant qualité pour agir.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme F... C... et M. B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F... C... et M. B... C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chailly-en-Bière.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... C... et M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Mme F... C... et M. B... C... verseront à la commune de Chailly-en-Bière, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. B... C..., à la commune de Chailly-en-Bière et à M. A... E....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02614
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : VIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;20pa02614 ?
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