La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mai 2022, 21PA00993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1911283 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B... E..., représenté par Me Beressi, demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1911283 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B... E..., représenté par Me Beressi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en se fondant sur la seule circonstance que son épouse était présente sur le territoire français, la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'est sentie en situation de compétence liée ;

- la préfète de la Seine-et-Marne, pour lui refuser le regroupement familial, s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que le fondement juridique de la décision est erroné :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- et les observations de Me Beressi, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant kosovar né le 1er juin 1992, a sollicité, le 9 octobre 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D... A..., également de nationalité kosovare. Par une décision du 6 novembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. E... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu l'article L. 434-2 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, désormais article L. 434-7 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, devenu l'article L. 434-6 : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-6, devenu R. 434-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E... au bénéfice de son épouse, la préfète de la Seine-et-Marne, après avoir indiqué que

" Les dispositions de la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du regroupement familial sur place visent à permettre la régularisation des situations où un étranger qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour et qui, par suite, contracte en France ou à l'étranger un mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ", a conclu qu'" Au vu des documents que vous m'avez communiqués, je constate que votre épouse n'est pas titulaire d'un titre de séjour temporaire lui permettant de prétendre au regroupement familial sur place conformément à l'article R. 411-6. Par conséquent, les conditions prévues par l'article L. 411-6 du code susvisé ne sont pas réunies, je ne peux donner une suite favorable à votre demande, celle-ci n'étant pas recevable ". Ainsi, la préfète s'est fondée sur l'unique circonstance que l'épouse du requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour temporaire sans rechercher s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à M. E... d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Par suite, en se considérant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E... au seul motif que son épouse n'était pas titulaire d'un titre de séjour temporaire, la préfète de la Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1911283 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun et la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. C...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00993 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00993
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BERESSI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;21pa00993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award