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25/05/2022 | FRANCE | N°20PA03541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mai 2022, 20PA03541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de police l'a suspendu de ses fonctions à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1814820/5-1 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. D..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug

ement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer dans ses f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de police l'a suspendu de ses fonctions à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1814820/5-1 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. D..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer dans ses fonctions à compter du

1er juin 2018 ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les griefs formulés à son encontre ne sont pas établis ; notamment, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale relativement aux faits qui lui sont reprochés ;

- à supposer même ces griefs établis, ceux-ci ne sauraient constituer une faute et ne sont que l'expression de son droit à exercer un recours et à critiquer sa hiérarchie de façon appropriée, reconnus par le statut général de la fonction publique ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits concernant le motif tiré de l'envoi d'e-mails prétendument menaçants, dès lors qu'à compter du 17 octobre 2017, il n'avait plus accès à sa messagerie professionnelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché en tout état de cause d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son courriel du 17 octobre 2017 faisant état d'une " réplique " à sa supérieure hiérarchique signifiait simplement qu'il allait saisir le tribunal administratif, ce qu'il a fait ;

- le motif tiré de ce qu'il se serait positionné à proximité de son lieu de travail de façon à pouvoir suivre sa cheffe de bureau au début d'avril 2018 n'est pas établi.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, la ville de Paris conclut au rejet des conclusions de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'elles sont dirigées contre la ville de Paris ;

Elle soutient qu'elle n'est pas partie au présent litige, n'étant à l'origine d'aucun des actes produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 octobre 2017, le préfet de police a placé d'office

M. Cudennec, secrétaire administratif des administrations parisiennes de classe normale, en congé de maladie ordinaire, à titre conservatoire, pour une durée d'un mois, dans l'attente que le comité médical statue sur le placement de celui-ci en congé de longue maladie d'office. Après avis du comité médical du 7 novembre 2017, le préfet de police a placé M. D... en congé de longue maladie pour une durée de six mois, du 18 octobre 2017 au 17 avril 2018. A la suite d'un nouvel avis du comité médical du 15 mai 2018, le préfet de police a, par un courrier du

28 mai 2018, informé M. D... du renouvellement de son congé de longue maladie jusqu'au 31 mai 2018 et de sa reprise de fonctions à temps complet à compter du 1er juin 2018. Toutefois, par une décision du 29 mai 2018, le préfet de police a suspendu M. D... de ses fonctions, avec maintien du plein traitement, à compter de la date de notification de cet arrêté, soit à compter du 1er juin 2018. M. D... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (...) ". La mesure provisoire de suspension prise sur le fondement de ces dispositions ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure de formuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

3. En premier lieu, si M. D... soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale au titre des faits qui lui sont reprochés, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre une mesure conservatoire qui ne constitue pas une sanction.

4. En second lieu, la décision de suspension est notamment motivée, d'une part, par la circonstance que M. D... entretenait des rapports conflictuels avec sa hiérarchie depuis la notification de l'arrêté le plaçant d'office en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire et que, dans ce contexte, il a proféré des insultes à sa cheffe de bureau devant ses collègues et lui a signifié par courriel à plusieurs reprises qu'il la tenait personnellement responsable de sa situation. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits sont établis par les pièces du dossier. En effet, d'une part, il résulte des déclarations de la cheffe de bureau de M. D..., consignées dans le procès-verbal d'un dépôt de plainte du 11 avril 2018, non utilement contesté, que ce dernier l'a très grossièrement insultée sur le lieu de travail les 17 et 18 octobre 2017, lui faisant en outre un bras d'honneur devant l'ensemble du personnel du bureau. La matérialité de ces insultes est au demeurant confirmée par l'attestation d'un agent du service. D'autre part, il résulte de plusieurs courriels de M. D... adressés à sa cheffe de bureau, en date des 16 et 17 octobre 2017, qu'il lui a tenu des propos particulièrement choquants, la mettant en cause personnellement à raison de son placement d'office en congé de maladie, lui intimant de ne plus lui adresser la parole et la menaçant d'une " réplique " au contenu indéterminé.

5. En troisième lieu, la décision attaquée est d'autre part motivée par la circonstance que pendant plus de trois semaines en avril 2018, M. D... " s'est positionné quotidiennement à proximité du lieu de travail durant les pauses méridiennes, et à partir de 17 heures, il a suivi sa cheffe de bureau jusqu'à ce que celle-ci prenne les moyens de transport afin de regagner son domicile ". Ces faits, constitutifs de harcèlement, sont établis, en sus du procès-verbal de plainte ci-dessus mentionné de la cheffe de bureau, par quatre attestations de collègues ou supérieurs de cette dernière, dont l'adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux et le chef de la section du contentieux des étrangers de la préfecture de police.

6. Les faits reprochés à M. D... mentionnés aux points 4 et 5 ont un caractère de vraisemblance suffisant et permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Par suite, alors que le requérant ne saurait sérieusement faire valoir que son comportement ne serait que l'expression de son droit à exercer un recours et à critiquer sa hiérarchie de façon appropriée ou que ses allées et venues à proximité de son lieu de travail, à une période où il était en congé de longue maladie, ne seraient qu'une tentative d'obtenir " directement " des informations sur sa situation administrative, alors qu'il pouvait aisément les obtenir par d'autres moyens plus appropriés et plus usuels, le préfet de police a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de celui-ci la mesure de suspension contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que le préfet de police demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au préfet de police et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

P. B...

La présidente,

M. A... La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03541
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;20pa03541 ?
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