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25/05/2022 | FRANCE | N°20PA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mai 2022, 20PA02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Résidence Aloha a demandé au tribunal administratif de Paris 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le préfet de police maintient un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de son établissement hôtelier dans l'attente d'une déclaration d'exploitation détaillant les effectifs reçus dans l'établissement, établie conformément à la réglementation applicable aux établissements de type O, et lui demande la communication d'une attestation de conformité aux règ

les d'accessibilité des personnes handicapées ou un agenda d'accessibilité programmé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Résidence Aloha a demandé au tribunal administratif de Paris 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le préfet de police maintient un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de son établissement hôtelier dans l'attente d'une déclaration d'exploitation détaillant les effectifs reçus dans l'établissement, établie conformément à la réglementation applicable aux établissements de type O, et lui demande la communication d'une attestation de conformité aux règles d'accessibilité des personnes handicapées ou un agenda d'accessibilité programmée ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 qui s'est partiellement substituée à celle du 22 novembre 2018 en cours d'instance, en tant qu'elle lui interdit d'exploiter son établissement en proposant des lits à la location.

Par un jugement n°1905636/3-2 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation des courriers des 22 novembre 2018 et 25 janvier 2019 en tant qu'ils maintiennent un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de son établissement hôtelier et lui font obligation de déposer une déclaration d'exploitation et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 8 février 2022, la société Résidence Aloha, représentée par Me Israël et Me Pudlowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement Aloha Hostel, la décision du 25 janvier 2019 rejetant le recours formé contre cette décision ainsi que la décision du 14 octobre 2019 en tant qu'elles maintiennent l'interdiction d'exploitation de l'établissement Aloha Hostel par la location au lit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas examiné le moyen tiré de la mauvaise application de l'article O1 au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit sur la portée des catégories prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 et d'une erreur de qualification juridique de la situation de l'établissement ;

- la location au lit ne peut être qu'un mode d'exploitation commerciale, transversal et non réglementé, de sorte qu'il n'appartient pas au préfet, même sur la base de ses pouvoirs de police ou du règlement de sécurité, de prendre des mesures étrangères aux finalités de sécurité ;

- les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Un mémoire présenté par la société Résidence Aloha a été enregistré le 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Israël, représentant la société Résidence Aloha.

Considérant ce qui suit :

1. La société Résidence Aloha, qui exploite un établissement hôtelier situé 1, rue Borromée à Paris, a fait l'objet de visites de contrôle par le service de prévention des risques d'incendie de la préfecture de police les 28 mars, 25 mai et 13 septembre 2018, à la suite desquels la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité a rendu des avis défavorables à la poursuite de l'exploitation, respectivement, les 3 avril, 17 juillet et 13 novembre 2018. Par un courrier du 22 novembre 2018, le préfet de police a indiqué à la société Résidence Aloha qu'il maintenait l'avis défavorable à la poursuite de son exploitation, dans l'attente d'une déclaration d'exploitation détaillant les effectifs reçus dans l'établissement. Saisi d'un recours de la société, le préfet de police lui a précisé, dans un courrier du 25 janvier 2019, qu'il maintenait cet avis défavorable dans l'attente d'éléments nouveaux, vérifiés au cours de nouveaux contrôles, assurant du respect de la capacité d'accueil de l'établissement hôtelier. La société Résidence Aloha a été destinataire en cours d'instance d'un courrier du préfet de police du 14 octobre 2019 l'informant de la levée de l'avis défavorable à la poursuite de son exploitation, tout en lui rappelant l'interdiction de procéder à une location au lit dans des chambres collectives. La société requérante relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction d'exploitation par location au lit prononcée par la décision du 22 novembre 2018 confirmée le 14 octobre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article D 311-4 du code du tourisme : " L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes ". Aux termes de l'article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 : " (...) les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation, notamment : (...) O Hôtels et pensions de famille (...) / L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Résidence Aloha a déclaré son établissement, le 13 juillet 2006, dans la catégorie des établissements de type O " Hôtels et pensions de famille ", avec un effectif de 57 personnes relevant de la 5ème catégorie auxquels s'appliquent les articles PE 1 à PX 1 du Livre III de l'arrêté du 25 juin 1980. Or, en retenant que l'interdiction de procéder à une location au lit dans des chambres collectives résulte de l'application des dispositions de l'article O1, le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions qui relèvent du Livre II du règlement de sécurité applicable aux seuls établissements des quatre premières catégories. Par ailleurs, aucun des articles relevant du Livre III applicable aux établissements de 5ème catégorie ne fait obstacle à l'exploitation par location au lit, notamment dans des chambres collectives. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que, pour l'application des règles de sécurité contre les risques d'incendie, l'appartenance de l'établissement à la catégorie des établissements de type O interdisait la location au lit dans des chambres collectives.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que la société Résidence Aloha est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées en tant qu'elles maintiennent l'interdiction d'exploitation de l'établissement Aloha Hostel par la location au lit.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Résidence Aloha et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n°1905636/3-2 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Paris et les décisions du 22 novembre 2018, du 25 janvier 2019 ainsi que la décision du 14 octobre 2019 en tant qu'elles maintiennent l'interdiction d'exploitation de l'établissement Aloha Hostel par la location au lit sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la société Résidence Aloha une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Résidence Aloha et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. A...

La greffière,

V.BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02434
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;20pa02434 ?
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