Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°1911150 du 7 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Kornman, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 14 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa demande ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses enfants résident en France ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle avait droit à un titre de séjour de plein droit en vertu de l'arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2004, dans l'affaire C-200/02, Zhu et Chen ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de l'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Mme B... a produit des pièces complémentaires le 14 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Par une décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité angolaise, a présenté une demande d'asile le
31 juillet 2018 qui a été rejetée le 28 décembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2019, décision notifiée le 26 juin 2019, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 14 novembre 2019, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France au mois
de juillet 2018. Contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, elle a contesté avoir déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile le 31 juillet 2018 que ses enfants résidaient en Angola. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée du 14 novembre 2019,
Mme B... résidait en France avec ses trois enfants mineurs, dont les deux ainés, nés en Angola en 2009 et 2014, sont ressortissants portugais, le dernier étant né en France en septembre 2018. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle fait mention, dans ses motifs, d'une résidence à l'étranger des enfants de l'intéressée. En outre, du fait notamment de la nationalité de ses enfants, ressortissants communautaires, cette erreur de fait est susceptible d'avoir une incidence sur le sens de cette décision. Mme B... est donc fondée à soutenir que ladite décision, entachée d'erreur de fait, doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, sauf en ce qui concerne la décision retirant l'attestation de la demande d'asile, le motif d'annulation retenu au point 2 n'entraînant pas son annulation et Mme B... ne soulevant pas de moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet réexamine la situation administrative de la requérante. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761 -1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions susvisées sous réserve que Me Kornmam renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 14 novembre 2019 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure sont annulées.
Article 2 : Le jugement n°1911150 du 7 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de Mme B..., en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Me Kornam sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02693