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13/05/2022 | FRANCE | N°20PA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 mai 2022, 20PA03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune J... (G...) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et une rente mensuelle de 336,41 euros en réparation des conséquences dommageables de la négligence fautive dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1803093 du 31 août 2020 le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces c

omplémentaires, et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 octobre et 21 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune J... (G...) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et une rente mensuelle de 336,41 euros en réparation des conséquences dommageables de la négligence fautive dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1803093 du 31 août 2020 le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 octobre et 21 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Lor, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803093 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 août 2020 ;

2°) de condamner la commune J... à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et 8 688,17 euros au titre des préjudices matériels subis en réparation des conséquences dommageables de la négligence fautive dont elle estime avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune J... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune d'Ivry-Sur Seine a fait preuve de négligence fautive en vue de remédier à sa situation de souffrance au travail causée par la présence d'une collègue ;

- elle a subi un préjudice important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune J..., représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lor, représentant Mme C..., et de Me Cado, substituant Me Carrère, représentant la commune J....

Une note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2022, a été produite pour la commune

J....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., rédacteur principal de 1ère classe de la commune d'Ivry-sur Seine, affectée en qualité de responsable administratif et financier de la salle de spectacle municipal F..., a saisi le maire d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice né de la négligence fautive de la commune face à sa situation de souffrance au travail. Elle demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 13 032,81 euros, ainsi que la condamnation de la commune J... à lui verser la somme globale de 18 688,17 euros.

2. Mme C... recherche la responsabilité de la commune J... à raison d'une négligence fautive consistant à ne pas avoir pris les mesures adaptées pour faire face aux difficultés auxquelles elle était confrontée dans l'exercice de ses fonctions de responsable administratif et financier de la salle de concert et notamment de responsable de la billetterie. Elle se plaint à titre principal du comportement d'une collègue, Mme I..., attachée territoriale, chargée de la communication, arrivée dans le service à l'été 2015, dont le comportement qu'elle qualifie d'agressif et suspicieux a grandement perturbé ses conditions de travail. Si elle indique avoir alerté la direction des affaires culturelles de la municipalité en mai, octobre et décembre 2016, il résulte de l'instruction que la situation mentionnée a été évoquée lors de réunions avec la directrice des affaires culturelles, qui a procédé à certaines mises au point en direction de la collègue concernée. Il résulte également de l'instruction que la commune a pris des mesures pour la protéger, ainsi que Mme A..., sa subordonnée, en interdisant à Mme I... l'accès à la billetterie, en demandant à cette dernière de rendre les clefs du bloc billetterie ou en lui demandant communication de ses identifiants Facebook et Tweeter et du site E... pour permettre d'y accéder en son absence. La circonstance que Mme I... n'a pas respecté ces interdictions ne saurait révéler, par elle-même, une négligence persistante de la commune. A cet égard, si Mme C... estime que son employeur n'a pas été suffisamment ferme face au comportement de Mme I..., celle-ci s'est plainte elle-même de harcèlement moral dans le service, résultant des mesures prises. En outre, la commune a conduit une enquête administrative interne, dont les conclusions ont été présentées en juin 2017, mettant en avant une situation dysfonctionnelle préexistant d'ailleurs à l'arrivée de Mme I.... La municipalité a également nommé, à la suite de cette enquête, un responsable du site en titre, de nature à aplanir les tensions internes et à alléger la surcharge de travail qui lui incombait compte tenu de la désorganisation du service. Par ailleurs, si Mme C... a certes été accusée à tort de complicité de vol ou malversation, l'enquête interne mentionnée l'a entièrement disculpée des accusations portées contre elle. Enfin, si Mme C... fait valoir que la commune a mis un délai anormalement long pour mettre en œuvre la préconisation de la médecine du travail à son retour de congés maladie le 20 mars 2017 à la suite d'un accident reconnu imputable au service et survenu le 12 janvier 2017, concernant l'absence de contact avec Mme I..., celle-ci a elle-même été placée en congés à compter du 16 mars 2017 et n'a pas repris son activité, en dehors de deux semaines en avril 2017. Mme C... a, par ailleurs disposé d'un mi-temps thérapeutique à l'issue de son congé maladie selon les préconisations médicales. Il résulte enfin de l'instruction que si Mme C... a quitté la collectivité J... à compter de mars 2018, puis a quitté la région H... avant d'y travailler à nouveau à compter de novembre 2019, sa carrière n'a pas été entravée puisqu'elle a été promue attachée territoriale au choix à l'automne 2017.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de la commune J... dans la prise en charge de la situation de Mme C... et la prévention des risques associés à cette situation, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes indemnitaires, et, par suite, à demander l'annulation du jugement entrepris. Ses conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance doivent également être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par la commune J..., à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune J... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au maire de la commune

J....

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller.

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au préfet du G... en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20PA03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03157
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LOR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-13;20pa03157 ?
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