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12/05/2022 | FRANCE | N°21PA04247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mai 2022, 21PA04247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2113429/8 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'ai

de juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2113429/8 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D... n'a pas pu être présenté à l'audience de première instance ;

- il a en outre entaché son jugement d'omission à statuer et a méconnu les stipulations de l'article 13 de la même convention dès lors qu'il n'a pas statué sur sa demande tendant à obtenir la communication de l'enregistrement sonore prévu par les dispositions de l'article R. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également entaché son jugement d'omission à statuer s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone ;

- le refus d'entrée sur le territoire français est entaché d'un vice de procédure dès lors que la régularité de la transcription de l'entretien individuel avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas démontrée en l'absence de signature de son auteur et de communication de l'enregistrement sonore de cet entretien et dès lors que cette transcription ne lui pas été présentée pour relecture ni contre signature ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à être représenté par des associations ;

- il méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification du recours à l'interprétariat par téléphone ;

- le ministre de l'intérieur a outrepassé les limites de sa compétence en se livrant à un contrôle dépassant le caractère manifestement infondé de sa demande et la décision est en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de réacheminement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Dussault, représentant le ministère de l'intérieur,

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sri-lankais, né le 12 novembre 1978, est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 21 juin 2021 et a déposé une demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par une décision du 22 juin 2021, le ministre de l'intérieur, après avis de l'OFPRA, lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible. M. D... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que dans les cas d'urgence l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (...) / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort de la requête présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris que l'intéressé avait soulevé, dans son mémoire introductif d'instance, à l'encontre du refus d'entrée sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'assistance d'un interprète ne peut se faire par voie de télécommunication qu'en cas de nécessité. Or, le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas davantage répondu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus d'entrée sur le territoire français :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée.

Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " Aux termes de l'article L. 352-2 de ce code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. (...) "

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. (...) ". Aux termes de l'article L. 531-19 de ce code : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.

La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. (...) " Aux termes de l'article L. 531-20 de ce code : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. (...) " Enfin, aux termes de l'article R. 531-14 du même code : " A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise. (...) ".

8. M. D..., qui a bénéficié d'un entretien individuel avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juin 2021, conteste la conformité de la transcription qui a été faite de cet entretien. D'une part, s'il soutient qu'il n'a pas pu signer la transcription de l'audition et que son auteur n'est pas connu, dès lors qu'aucun nom ni signature n'y figure, aucun texte ne prévoit de telles formalités. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas été mis à même de relire la transcription de ses déclarations, et donc qu'il n'a pas été en mesure d'en vérifier l'authenticité, il ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'il en aurait sollicité la communication sur le fondement de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, l'intéressé ne se prévaut explicitement d'aucune contradiction entre le rapport écrit, communiqué en première instance, et les propos tenus, de sorte qu'il n'établit pas que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse, ni qu'elle l'aurait privé d'une garantie. Pour les mêmes motifs, si l'intéressé demande la communication de l'enregistrement sonore de son entretien, il n'apporte aucun élément de nature à jeter un doute sur la fidélité des propos retranscrits. Or, le juge administratif, qui se borne à vérifier le caractère manifestement infondé de la demande du requérant, ne saurait être tenu, en l'absence d'élément sérieux, d'exiger la production de l'enregistrement sonore par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la non-conformité de la transcription de son entretien individuel doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "

10. M. D... soutient qu'il n'a bénéficié des services d'un interprète en langue tamoule que par téléphone alors que la condition de nécessité fixée par les dispositions susvisées n'était pas établie et que cette circonstance l'a privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de fournir les précisions et nuances susceptibles d'éclairer sa situation. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément sur la nature des précisions qu'il aurait souhaité apporter et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète. Dans ces conditions, Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à cette méthode d'interprétariat aurait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse ou l'aurait privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. (...) ".

12. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

13. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 21 juin 2021 transcrivant l'entretien de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, tenu en présence d'un interprète en langue tamoule, que M. D... a été informé de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente et de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR. Il est par ailleurs constant que des affichages rédigés en plusieurs langues existent dans la zone d'attente, indiquant la liste des associations humanitaires habilitées et précisant leurs coordonnées. Alors même qu'il n'existe pas d'affiche en langue tamoule, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. D... a été effectivement informé, dans une langue qu'il comprend, par le truchement d'un interprète lors de l'entretien précédemment évoqué, de la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une association habilitée à fournir des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs d'asile et qu'il a effectivement eu accès à la liste des associations en cause. Ainsi, le requérant, qui se borne à affirmer qu'il n'a pu exercer ce droit, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure.

14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur aurait outrepassé sa compétence dans l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile de M. D.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA et de l'avis de cet agent, que M. D..., de nationalité sri lankaise et d'ethnie tamoule, a notamment déclaré avoir apporté son aide au mouvement des Tigres de la libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), d'abord en peignant des véhicules à compter de 1994, puis en assurant le transport de blessés pour le service médical entre 1997 et 2000. Toutefois, les déclarations de l'intéressé sur la façon dont il a été sollicité pour apporter son aide au mouvement sont peu circonstanciées, tout comme ses propos sur les conditions de sa dénonciation ayant précédé son placement dans un camp de déplacé. En outre, il a lui-même indiqué que les autorités sri lankaises ne le recherchaient pas personnellement mais étaient à la recherche du frère de son épouse, devenu membre du mouvement en 2001. Dans ces conditions, le caractère vague des propos tenus par le requérant sur les conditions de son identification ainsi que la circonstance qu'il ait lui-même reconnu qu'il n'était pas personnellement recherché par les autorités sri-lankaise, ne permettent pas de retenir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le requérant, dont la demande d'asile est manifestement infondée et qui se borne à se référer à des documents relatifs à la situation générale au Sri Lanka, n'apporte pas plus de précisions dans le cadre de la présente instance à l'appui de ses allégations selon lesquels il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, l'exposant à subir des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent ainsi être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C... est rejetée.

Article 2r : Le jugement n°2113430/8 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

C. B...

La présidente,

M. A... La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04247
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;21pa04247 ?
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