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12/05/2022 | FRANCE | N°21PA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mai 2022, 21PA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2013839 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoi

re et, en son article 2, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2013839 du 3 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, en son article 2, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2013839 du 3 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 2 novembre 1986, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 511-1 et son livre VII relatif au droit d'asile, relève que " la demande d'asile présentée par M. A... a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 10 avril 2020, notifiée le 24 juin 2020 ". Elle ajoute que, " en application des dispositions de l'article L. 743-2-7° de ce même code, le droit au maintien sur le territoire français de M. A... a pris fin le 24 juin 2020 " et que " le recours introduit par l'intéressé le 31 août 2020 devant la Cour nationale du droit d'asile ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions ". Par ailleurs, elle mentionne que " M. A... a été invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, à déposer sa demande dans un délai de deux mois ou, si sa demande se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du même code ", et que " toutefois, M. A... n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti ". La décision contestée indique enfin que " l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " et qu'il " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays dans où il est effectivement admissible ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, cités au point précédent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A.... A cet égard, la circonstance que la décision contestée, qui relève que " l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ", sans mentionner, dans le détail, les éléments de cette situation familiale, à savoir notamment, la présence en France de son fils ainsi que de son épouse, atteinte d'un cancer, ne saurait établir un tel défaut d'examen. Enfin, la circonstance que l'arrêté ne fait pas état de ce que que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont visé la demande d'autorisation de travail de M. A... le 14 octobre 2020 ne saurait davantage caractériser un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... se prévaut, en plus de son activité professionnelle en qualité de technico-métreur, de la présence en France de son épouse et de son fils, né en février 2017, et scolarisé en école maternelle. Toutefois, celle-ci se trouve également en France en situation irrégulière. Si M. A... soutient qu'elle souffre d'un cancer, il n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé, en produisant un certificat médical du 17 décembre 2020 se bornant à décrire la pathologie dont elle souffre et les soins qui lui sont prodigués. Ainsi, M. A... n'établit pas qu'une poursuite de la vie familiale ne serait pas envisageable en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, M. A..., entré en France en septembre 2019, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Albanie, où il a résidé jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Si M. A... soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. A... soutient qu'elle souffre d'un cancer, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé, ni, par conséquent, qu'une poursuite de la vie familiale ne serait pas envisageable en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Dès lors, et eu égard par ailleurs au jeune âge de l'enfant de M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. Enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, M. A... n'établissant que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01694
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;21pa01694 ?
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