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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2022, 21PA02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103430/8 du 29 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de police, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête enregistrée le 27 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103430/8 du 29 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de police, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103430/8 du 29 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas cet article ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

La requête du préfet de police a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1982, qui dit être entré en France le 22 juin 2019, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2021. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'unique moyen sur lequel le premier juge a fondé sa décision d'annulation était la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni du jugement attaqué que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, aurait été invoqué par M. A.... Ainsi, le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché son jugement sur ce point d'irrégularité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2021 doit être annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A....

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, les éléments produits ne permettent pas d'établir le caractère personnel, réel et effectif des risques encourus alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en première instance, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 2103430/8 du 29 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

E. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02256
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa02256 ?
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